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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2010, qui, pour violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 567-1-1
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