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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mohamed X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2010, qui, pour complicité de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, en récidive, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoire en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-6, 121-7 et 322-6 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable des faits reprochés ; " aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'en date du 8 août 2005 vers 5h du matin, un incendie a ravagé un appartement situé au rez-de-chaussée d'un immeuble de huit étages situé... à Strasbourg, lequel comprenait cinquante logements appartenant à Cus Habitat ; que l'appartement, foyer de l'incendie, était loué à la famille Y..., alors en vacances au Maroc, et les pompiers y découvraient deux hommes inanimés, à savoir MM. Z... et M. A... (immédiatement évacués à l'hôpital de Strasbourg Hautepierre) ; que l'équipage qui s'était rendu sur les lieux y trouvait : - dans la salle de bains, une bonbonne de 500 ml de gaz lacrymogène posée au sol et noircie par les flammes, ainsi qu'un briquet noir de marque Cricket découvert à l'aplomb du lavabo, près d'une casquette de marque Nike bleue et blanche, - dans le séjour, un briquet translucide noir de marque Unilite à terre, à 60 cm du mur situé face à la porte fenêtre et immédiatement à côté, un briquet blanc de marque Bic, ainsi qu'en seringue usagée ; - enfin dans le couloir, un bidon translucide fondu contenant un reste de liquide ; que l'expert M. B... qui s'est rendu sur place, le 8 août 2005, indiquait qu'il s'agissait incontestablement d'un incendie volontaire, provoqué par accélérateur de combustion après épandage d'hydrocarbures dans toutes les pièces de l'appartement ; que les auteurs de l'incendie, découverts sur place par les secours, avaient très certainement été pris à leur propre piège ; que, le 29 août 2005, MM. Z... et A... avouaient avoir causé cet incendie sur instructions d'un dénommé M. X..., M. Z... affirmant que celui-ci l'avait contacté sur le téléphone portable de sa soeur le 8 août 2005 vers 1 heure du matin pour lui intimer l'ordre d'aller brûler l'appartement de la famille Y... ; que M. A... confirmait les propos de M. Z..., en précisant que lui-même avait réceptionné, sur le téléphone portable utilisé par son ami, un appel émanant d'un interlocuteur dont il ignorait l'identité, mais qui l'aurait menacé en ces termes : " Brûlez tout ou ça va aller mal pour la famille " ; qu'ils maintenaient leurs déclarations lors de leur mise en examen par le juge d'instruction, tout en indiquant qu'ils ne connaissaient pas M. X... et qu'ils ignoraient les raisons pour lesquelles celui-ci les avait choisis pour leur demander d'incendier l'appartement, avant de se rétracter en déclarant quelques mois plus tard qu'ils avaient donné le nom de M. X... au hasard, faute de pouvoir révéler le nom du véritable commanditaire par peur de représailles ; qu'il résulte cependant des témoignages concordants de Mme C..., MM. Armale Y..., Badr Y..., Mmes Malika D... et Jehane D... que, depuis le Maroc, M. X... avait menacé, la veille, la famille Y... de mettre le feu à son domicile de Strasbourg ; que, par ailleurs, les investigations effectuées révélaient que, le 8 août 2005 à 0 heure 49, qu'un appel en provenance du Maroc avait été reçu sur le téléphone portable utilisé par M. Z..., à la suite de quoi celui-ci, accompagné de A..., a acheté deux bidons d'essence à Kehl pour allumer l'incendie dans l'appartement de la famille Y... quelques heures après ; que les investigations établissaient en outre que M. Z... avait reçu deux autres appels dans la nuit du 8 août 2005, à 2 heures 54 et 4 heures 23, heure française, provenant du téléphone portable de Assmai E... qui se trouvait à ce moment là à Mohammedia, qu'enfin ce téléphone avait été appelé le 8 août à 0 h 58 et à 2 h 22 par une personne non identifiée, appels vraisemblablement émis depuis l'étranger selon l'opérateur Orange ; qu'il est constant que M. X... se trouvait, au moment de la commission de cet incident, au Maroc et plus précisément, à Bouzniga, ville distante de dix-huit kilomètres de Mohammedia, dans laquelle il possédait une villa en bord de mer dans un quartier résidentiel ; que, lors de son audition, Mme E... déclarait aux enquêteurs qu'elle se trouvait la nuit des faits à Mohammedia et se souvenait parfaitement de cette soirée car elle avait organisé une fête à l'occasion de l'anniversaire de sa fille, fête qui s'est déroulée en partie à son domicile et en partie au restaurant et en discothèque ; qu'elle déclarait qu'un nommé Bruce appelé I..., en réalité Bruce F..., et un nommé M..., en réalité M. G..., y avaient participé et qu'ils avaient sans doute utilisé son portable à son insu, ajoutant connaître également le prénommé « Reda » en réalité Reda H..., Bruce et Reda étant de Strasbourg ; que les investigations réalisées par les enquêteurs établissaient qu'une violente bagarre avait opposé plusieurs membres des familles X... et Y... dans la journée du 7 août 2005 à Bouzniga au Maroc ; que, dans l'après-midi, un conflit violent avait éclaté entre des membres et amis de la famille X... et les membres et amis de la famille Y... dans leurs propriétés voisines à Bouzniga Bey, les victimes présentant des incapacités de 30 et 20 jours par bâtons, couteaux, clubs de golf et pierres ; qu'on retrouvait notamment parmi les participants à cette bagarre générale MM. F..., Joseph G... alias M... et H... qui soutenaient activement M. X... ; que l'origine du conflit entre M. X... et sa soeur ne pouvait être déterminée avec précision mais au cours des auditions des différents protagonistes, il était évoqué un différend sur un héritage ainsi que de forts soupçons de dénonciation émanant de Mme Y... à la suite de contrôles de police dont avaient fait l'objet certains membres de la famille X..., début juillet 2005, aux frontières espagnoles et marocaines ; que, suite à cette bagarre M. X... et sa soeur Mme Malika X..., étaient placés en garde à vue au Maroc et il était établi que ce dernier s'y trouvait retenu du 7 août 2005 à 15 heures au 10 août 2005 à 10 heures mais M. H..., mineur également interpellé, était relâché aux alentours de minuit soit avant que M. J... ne reçoive son premier appel en provenance du Maroc lui ordonnant de mettre le feu à l'appartement de Mme Y... ; que si M. X... a toujours nié toute implication dans l'incendie de l'appartement de sa soeur, déclarant ne pas connaître MM. Z... et A..., tout confirme donc le contraire, par ailleurs, à l'occasion de la sonorisation de leur parloir respectif, MM. Z... et A... parlaient à leur famille de cette affaire pour notamment nier la présence d'un troisième homme, un moment envisagé par les services enquêteurs, sur les lieux de l'incendie mais ils n'évoquaient en revanche jamais ni l'un ni l'autre, avoir injustement mis en cause M. X... dans cette

procédure

, affirmant au contraire que " X... est méchant " (K... Z...) et " ils savent tout " (Malik L...) ; qu'enfin Mme Y... et ses enfants Badr et Amale ont expliqué qu'ils avaient été, le 7 août 2005, directement menacés par leur frère et oncle d'être prochainement victimes de l'incendie de leur appartement ; que M. Majoub X..., frère du prévenu, n'ayant aucun contentieux avec lui et présent à l'audience du 24 décembre 2009, le mettait en cause, sans aucune nuance, dans l'incendie de l'appartement de la famille des Y..., tout comme deux autres informateurs anonymes qui mettaient directement en cause M. X... dans l'incendie de l'appartement de la famille Y... ; que les faits visés à la prétention à l'encontre de M. X... sont donc parfaitement caractérisés et la confirmation de sa culpabilité s'impose ; " 1) alors qu'en se fondant, pour entrer en voie de condamnation, sur les déclarations de MM. Z... et A... selon lesquels ils auraient été appelés le 8 août 2008 par M. X... et sur la circonstance que plusieurs appels téléphoniques ont été passés dans la nuit du 8 août 2005 du portable de Mme E... et d'un téléphone non identifié, tout en relevant que M. X... était présent au Maroc à ce moment, ce qui démontrerait qu'il serait l'auteur de ces appels, lorsqu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que M. X... a été placé en garde à vue au Maroc du 7 août 2005 à 15 heures au 10 août 2005 à 10 heures, la cour d'appel se prononce par des motifs contradictoires ; " 2) alors qu'il appartient aux juges du fond de caractériser les éléments constitutifs de la complicité ; qu'en relevant qu'un appel en provenance du Maroc a été reçu par M. Z..., à la suite duquel celui-ci a acheté deux bidons d'essence, sans rechercher qui était l'auteur de cet appel téléphonique, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé que les instructions auraient été donnés aux incendiaires par le demandeur, et qui n'a pas caractérisé un acte de complicité punissable, a privé sa décision de toute base légale ; " 3) alors qu'en relevant que les investigations établissaient qu'en outre, M. Z... avait reçu deux appels dans la nuit du 2 août, provenant du téléphone de Mme E... qui se trouvait à Mohammedia au Maroc et que ce téléphone avait été appelé le 8 août par une personne non identifiée, vraisemblablement émis depuis l'étranger, tout en relevant que M. X... se trouvait à Bouzniga au Maroc, à 18 km de Mohammedia, circonstance inopérante à établir que le demandeur ait été l'auteur des appels litigieux sur lesquels les juges se fondent pour établir sa participation aux faits, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale ; " 4) alors qu'enfin, en se fondant sur les seules déclarations de MM. A... et Z... qui affirmaient notamment que M. X... est méchant, sans caractériser les éléments matériels de l'acte de complicité reproché au demandeur, aucune constatation matérielle des enquêteurs ne permettant de s'assurer que M. X... est l'auteur des appels téléphoniques litigieux, la cour d'appel, a une nouvelle fois, privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. X... devra payer à la société " Cus Habitat " au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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