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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Carmen X..., contre l'arrêt n° 144 de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2009, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour d'appel a ordonné a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; " aux motifs que les mesures de restitution, qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond, ont pour finalité d'effacer les conséquences matérielles dommageables de l'infraction en restituant les lieux dans leur état antérieur ; qu'en l'espèce, la direction régionale et départementale de l'équipement a, par lettre du 13 juillet 2007, fait savoir que l'infraction n'étant pas régularisable, l'engagement de poursuites se justifiait, ainsi que le prononcé d'une amende et la démolition illicite sous astreinte ; que l'infraction commise n'étant pas régularisable en l'état puisque la construction litigieuse est située en zone inconstructible qui plus est inondable, la démolition de la construction litigieuse sera ordonnée, et une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du premier jour de la deuxième année suivant le présent arrêt ordonnée pour une durée d'un an ; que la circonstance que la commune ait envisagé depuis quelques années ou envisage encore de sortir de la situation de non-droit essentiellement créée par l'implantation sauvage de constructions illégales anciennes prescrites, insusceptibles de démolition, ne saurait remettre en cause l'utilité et la nécessité de démolir les ouvrages sciemment édifiés depuis la mise en place de ce processus, dont le préalable légitimement exigé par la commune est l'arrêt de toute édification nouvelle par les occupants de ..., et l'absence d'extension de l'urbanisation dudit périmètre ; " alors que le droit au domicile est une composante du droit à la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un ou des buts légitimes et être nécessaire dans une société démocratique ; qu'il résulte des pièces de la

procédure

et des mentions mêmes de l'arrêt que la commune d'Ajaccio a toléré et encouragé des constructions illégales pendant des dizaines d'années et qu'elle a entamé, avec la préfecture, des

procédure

s de régularisation de ces habitations dès le début des années 1990 ; qu'en ordonnant la démolition de la construction litigieuse, domicile et logement familial de l'exposant, que la commune a laissé en toute connaissance de cause s'installer sans droit sur ce terrain tout en laissant croire à la promesse d'une régularisation future, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement protégé, au domicile ; Attendu que M. X..., n'a pas soutenu, devant les juges du fond, que la mesure de démolition demandée par le ministère public porterait une atteinte disproportionnée au droit à un domicile garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; que dès lors le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 500 euros la somme que M. X... devra payer à la commune d'Ajaccio au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 8
  • 618-1
  • 567-1-1
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