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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_3

29 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des décomptes produits que Mme X..., copropriétaire, restait redevable au syndicat des copropriétaires du 15 rue MC Furiaux des charges pour un montant de 2 857,08 euros en principal soit avec les dépens et les intérêts de retard la somme de 3 293,12 euros et ce, malgré le règlement de 4 718,72 € de M. Y..., huissier de justice à Reims , pris en compte dans le relevé établi par la copropriété et concernant les charges impayées au 10 janvier 2007, la juridiction de proximité, qui s'est référée aux documents de la cause dont elle a précisé le contenu, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, rue M.C. Fouriaux à Reims la somme de 3.293,12 € outre 700 € au titre de l'article

700. AUX MOTIFS QUE des documents versés au dossier et des décomptes produits par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 15, rue M.C. Fouriaux à Reims, il apparaît que Madame Marie-Odile X... reste redevable envers la copropriété des charges pour un montant de 2.857,08 € en principal, soit avec les dépens et les intérêts de retard la somme de 3 293,12 € et ce, nonobstant le règlement de 4 718,72 € de l'étude de Maître Y..., huissier de justice à Reims, pris en compte dans le relevé établi par la copropriété et concernant les charges impayées au 10 janvier 2007 ; qu'il ressort donc que les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sont fondées et qu'il y a lieu d'y faire droit. ALORS QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de

procédure

civile le jugement qui se détermine sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en condamnant Madame X... à payer au syndicat la somme de 3.293,12 € sans aucunement s'expliquer sur la période à laquelle correspondaient les charges réclamées ni préciser le montant des dépens ou l'origine des intérêts de retard, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de

procédure

civile.

Articles cités

  • 455
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