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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

29 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 979 du code de

procédure

civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doit être remise au greffe, dans le délai du dépôt du mémoire, une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ; Attendu que M. X... s'est pourvu le 8 février 2010 contre une ordonnance rendue le 22 janvier 2010 par le premier président de la cour d'appel de Versailles ; qu'aucun acte de signification de l'ordonnance attaquée n'a été produit dans le délai de dépôt du mémoire ampliatif ; que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette sa demande et le condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze.

Articles cités

  • 979
  • 700
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