Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
ARRÊT N. RG N : 10/ 00346 AFFAIRE : Jean Pierre Marie Jacques X... C/ Béatrice Y... épouse X... ST/ PS pension alimentaire Grosse délivrée Me COUDAMY, Me JUPILE BOISVERD, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 Mars 2011 --- = = oOo = =--- Le trente Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Jean Pierre Marie Jacques X..., de nationalité Française né le 22 Décembre 1955 à BRIEY (54150), Profession : Gérant de Société, demeurant ...-19800 GIMEL LES CASCADES représenté par la SCP COUDAMY, avoués à la Cour assisté de Me Christine DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'une ordonnance de non conciliation rendue le 23 FÉVRIER 2010 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Béatrice Y... épouse X..., de nationalité Française née le 16 Janvier 1965 à TULLE (19000), Profession : Sage-femme, demeurant ...-19800 GIMEL LES CASCADES représentée par Me Erick JUPILE-BOISVERD, avoué à la Cour assistée de Maître GOUT, avocat au barreau de CORREZE INTIMÉE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 31 décembre 2010 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 Selon calendrier de
procédure
du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Mars 2011. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2011 Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de
Procédure
Civile, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Serge TRASSOUDAINE a été entendu en son rapport oral, Maître Christine DUMONT et Me GOUT, avocats ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette
procédure
. Après quoi, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Serge TRASSOUDAINE, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Exposé des faits, de la
procédure
, des prétentions et moyens des parties : M. Jean-Pierre X... et Mme Béatrice Y... se sont mariés le 24 décembre 1992 sous le régime matrimonial de la séparation de biens. De leur union sont issus 4 enfants : Noël, né le 17 juin 1993, Harmonie, née le 10 juin 1996, Matis, né le 16 novembre 1999 et Roman, né le 7 Mars 2002. Statuant sur la requête en divorce présentée le 6 novembre 2009 par Mme Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tulle a, par une ordonnance de non-conciliation du 23 février 2010 dont M. X... a interjeté appel le 9 Mars 2010, statué sur les mesures provisoires, fixant notamment la résidence habituelle des quatre enfants mineurs chez la mère, accordant un droit d'hébergement au père et fixant à la somme mensuelle indexée de 500 , soit 125 par enfant, la contribution de ce dernier à leur entretien et leur éducation. Par ses écritures d'appel du 19 mai 2010, M. X..., qui conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 500 mensuels la contribution alimentaire mise à sa charge, demande de la fixer à la somme indexée de 400 mensuels, soit 100 par enfant. Par ses conclusions du 3 septembre 2010, Mme Y... demande de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et de condamner M. X... à lui régler une indemnité de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Motifs de la décision : Il ressort des éléments du dossier, et notamment de documents fiscaux, de bulletins de salaire et d'une attestation de la caisse d'allocations familiales de la Corrèze du 8 janvier 2010, que Mme Y..., qui occupe un emploi salarié de sage-femme au sein du centre hospitalier de Tulle, avait un revenu imposable de 34 463 pour l'année 2008, de 36 320 pour l'année 2009, et de 21 993, 33 sur les 7 premiers mois de l'année 2011, soit une somme imposable de 3 141, 90 par mois ; qu'elle percevait, en outre, en décembre 2009, 699, 59 par mois à titre d'allocations familiales et de complément familial. Il résulte également des pièces contradictoirement versées aux débats, que M. X..., qui exerce à titre libéral, à présent au sein de l'EURL THEPAR, une activité de thérapeute EMDR (" Eye Movement Desensitization and Reprocessing ") et de formateur à cette technique, avait un revenu fiscal de 18 298 en 2007, de 12 891 en 2008 et de 17 218 en 2009, les chiffres afférents à l'année 2010, au cours de laquelle l'intéressé a transféré son activité à Limoges, n'étant cependant pas communiqués. Mme Y..., et dans une moindre mesure M. X..., justifient, par ailleurs, des charges de la vie courant dont ils entendent chacun faire état. Il sera également observé que l'ordonnance de non-conciliation a, de manière non critiquée en appel, accordé à M. X..., désormais domicilié à Limoges, un droit classique d'hébergement sur ses quatre enfants, mais à charge pour lui de les prendre ou faire prendre, et de les ramener ou faire ramener au domicile de la mère, sis à Gimel-les-Cascades, en Corrèze. Dans ces circonstances, compte tenu des ressources de l'un et l'autre parents, celles de Mme Y... excédant assez notablement, selon ce qui est justifié, celles de M. X..., ainsi que des besoins des 4 enfants actuellement âgés de 17 ½, 14 ½, 11 ½ et 9 ans, la Cour estime devoir réduire la contribution du père à leur entretien et à leur éducation à la somme mensuelle indexée de 400 , soit 100 par enfant, avec effet rétroactif à compter de l'ordonnance attaquée qui sera réformée en ce sens. Les autres dispositions de cette décision, qui ne font l'objet d'aucune critique utile, seront, par ailleurs, confirmées. --- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions relatives à la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne, avec effet à compter du 23 février 2010, M. Jean-Pierre X... à payer à Mme Béatrice Y..., épouse X..., la somme mensuelle de 400 à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des 4 enfants Noël, Harmonie, Matis et Roman X... ; DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains-France entière-hors tabac-publié par l'INSEE, DIT que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année selon le calcul suivant : PENSION INITIALE X VALEUR DU DERNIER INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA REVALORISATION ---------------------------------------------------------------------- VALEUR DE L'INDICE PUBLIE A LA DATE DE LA DÉCISION INITIALE DIT que la première revalorisation est intervenue au 1er janvier 2011 ; Condamne Mme Béatrice Y..., épouse X..., aux dépens d'appel, et accorde à la SCP COUDAMY, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de
procédure
civile ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, Déboute Mme Béatrice Y... épouse X..., de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Articles cités
- 700
- 699