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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 février 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Alain X..., partie civile, - M. Georges Y..., - La compagnie Gan assurances, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 mars 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre le second du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation proposé par la société civile professionnelle Defrénois et Lévis pour M. Y... et la compagnie d'assurance GAN incendie accidents, pris de la violation des articles 593 du code de

procédure

pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement en ses dispositions concernant les indemnités réparatrices du préjudice subi par M. X... au titre des frais de véhicule adapté, fixé à la somme de 4 943 euros les frais de véhicule adapté et condamné M. Y... et la compagnie Gan à la payer ; "aux motifs que le premier juge a, à bon droit, considéré que l'utilisation par la victime d'un système de copilotage était en lien direct et certain avec l'accident dont il s'agit ; que c'est également à bon droit qu'il a, au vu du justificatif produit concernant le prix de la boîte automatique dont est équipé le véhicule neuf acquis le 30 octobre 2003, accueilli la demande d'indemnisation présentée à cet titre, en retenant la nécessité d'un renouvellement quinquennal et un prix de l'euro de rente de 10,78 accepté par toutes les parties et évalué après capitalisation le coût de ce renouvellement à la somme de 2418,72 euros ; que, si le tribunal a rejeté, faute de justificatif la demande présentée au titre de l'aménagement du véhicule Mazda, force est de constater que M. X... verse aux débats, en cause d'appel, une facture, en date du 5 août 2008, relative à la mise en place de la commande d'embrayage automatique sur ce véhicule pour un coût de 2525,26 euros ; qu'il sera donc, par voie d'information, fait droit à la demande présentée de ce chef par l'appelant ; que l'achat d'un véhicule neuf est par contre sans lien direct et certain avec l'accident, et son prix d'achat ne peut dès lors être mis à la charge du responsable et de son assureur ; que l'indemnité revenant à M. X... au titre frais de véhicule adapté « sera donc fixée par la cour à la somme de 4943,98 euros soit (2418,72 + 2525,26) ; qu'il revient donc à M. X... en réparation de ses préjudices patrimoniaux, après déduction des sommes prises en charge par la CPAM de l'Aude la somme de 35 460,51 euros ; "1°) alors qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que, d'une part, la cour d'appel a calculé les frais de véhicule adapté, c'est-à-dire de véhicule avec boîte automatique de série en prenant en compte le prix d'un système de copilotage (soit 2525,26 euros) et, d'autre part, la facture Mazda du 30 octobre 2003, qui était aux débats, relative au véhicule adapté, c'est-à-dire comprenant une boîte automatique de série, établit le montant de ce surcoût dû à la boîte automatique de série, à 1 200 euros ; que la décision de la cour d'appel était donc entachée d'une contradiction de motifs ; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en sorte que l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "2°) alors que la société Gan et M. Y... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'il était nécessaire de procéder à un renouvellement tous les huit ans et non tous les cinq ans ; que la cour d'appel, en se contentant d'affirmer que le renouvellement devait se faire tous les cinq ans et en laissant sans réponse ces conclusions, a privé sa décision de base légale" ; Attendu que M. X... a été blessé, le 11 août 2002, dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré auprès de la compagnie d'assurances Gan, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de cet accident, la juridiction du second degré était saisie par M. X... d'une demande d'indemnisation des frais liés à l'adaptation de son véhicule ; Attendu que, pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel et faire droit à la demande, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais

sur le moyen unique

de cassation proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour M. X..., pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 du code des assurances, 1382 du code civil, 591, 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'à titre de pénalité, le montant de l'entier préjudice alloué à M. X... avant déduction des indemnités provisionnelles et avant imputation de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude porterait intérêts au double du taux légal, mais seulement entre le 27 octobre 2007 et le 26 juin 2008 ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la

procédure

régulièrement versées aux débats et contradictoirement débattues que dans un rapport déposé le 2 novembre 2004 l'expert judiciaire a estimé que la consolidation de l'état de la victime pouvait être fixée au 16 septembre 2004, mais que le 24 mars 2005 M. X... a, par voie de conclusions, informé M. Y... et son assureur de l'aggravation de son état et donc de sa non-consolidation ; que le tribunal a, à sa demande, ordonné une nouvelle expertise et que l'expert, après avoir confirmé cette aggravation consécutive notamment à l'apparition d'un phénomène infectieux, n'a constaté la consolidation médico-légale de la victime, fixée par lui au 6 mars 2006, que dans son quatrième rapport déposé au greffe le 1er juin 2007, mais adressé à la compagnie le Gan dès le 27 mai 2007 ; que l'assureur n'a fait une offre d'indemnisation que par voie de conclusions déposées à l' audience du tribunal le 26 juin 2008, donc postérieurement au délai de cinq mois imparti par l'article L. 211-9 du code des assurances et ayant commencé à courir le 27 mai 2007 ; que, certes la compagnie le Gan n'a pas antérieurement proposé une indemnisation définitive à M. X..., mais il résulte de ce qui est ci-dessus exposé qu'elle a pu, comme l'a à juste titre considéré le premier juge, légitimement estimer que l'état de la victime n'était pas consolidé, puisque M. X... avait lui-même fait état d'une aggravation et donc de sa non-consolidation ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef ; "1°) alors que l'assureur, qui garantit la responsabilité civile d'un conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, est tenu de faire une offre d'indemnisation à la victime dans un certain délai : une offre provisionnelle lorsque l'état de la victime n'est pas consolidé dans un délai de huit mois à compter de l'accident, une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter de la connaissance de la consolidation ; que, si l'assureur n'a fait aucune offre provisionnelle, l'indemnité allouée par le juge produit intérêt entre la date à laquelle il aurait dû la faire et celle à laquelle il a présenté une offre définitive ; qu'en l'espèce, l'accident dont a été victime M. X... s'est produit le 11 août 2002 ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le Gan assureur de M. Y... n'a formulé qu'une offre définitive par voie de conclusions le 26 juin 2008, d'où il s'en déduit qu'il n'a formulé aucune offre d'indemnité dans le délai de huit mois à compter de l' accident ; qu'en faisant courir les intérêts au double du taux légal uniquement à compter du 27 octobre 2007, date à laquelle l'état de M. X... aurait été consolidé sans prendre en compte l'absence d' offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 211-9 et L. 113-9 du code des assurances ; "2°) alors que le fait pour la victime d'invoquer une aggravation de son état, qui ne saurait se confondre avec un état non consolidé, ne peut dispenser l'assureur de faire une offre définitive ; qu'en constatant que l'expert judiciaire avait fixé la consolidation de l'état de la victime au 16 septembre 2004 mais en faisant courir les intérêts au double du taux légal uniquement à compter du 27 octobre 2007 aux motifs que l'assureur avait pu estimer que l'état de la victime n'était pas consolidé au 16 septembre 2004 puisque la victime elle-même avait fait état d'une aggravation et donc de sa non-consolidation, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances" ; Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'assureur est tenu de présenter dans un délai de huit mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime, même s'il n'a pas été informé de la consolidation de l'état de celle-ci dans les trois mois de cet accident ; que, dans ce cas, l'offre peut revêtir un caractère provisionnel, à charge pour l'assureur de former une offre définitive dans les cinq mois de la date à laquelle il a été informé de la consolidation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que, selon les conclusions d'un rapport d'expertise déposé le 2 novembre 2004, la consolidation de l'état de M. X... a été fixée au 16 septembre 2004 ; que, le 14 mars 2005, celui-ci a informé M. Y... et le GAN, son assureur, de l'aggravation de son état ; que, dans un nouveau rapport adressé au GAN le 27 mai 2007, l'expert a fixé la consolidation de M. X... au 6 mars 2006 ; que le GAN n'a fait une offre d'indemnisation que le 26 juin 2008 ; que M. X... a demandé que le doublement de l'intérêt légal relatif aux sommes qui lui étaient dues à titre de réparation soit appliqué, d'une part, à compter du 28 mars 2005, s'agissant de l'indemnisation du préjudice constaté dès la première indemnisation, d'autre part, à compter du 26 octobre 2007, s'agissant du préjudice relatif à l'aggravation de son état de santé ; Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges ayant énoncé que l'ensemble des sommes allouées à M. X... en réparation de son préjudice ne porteraient intérêt au double du taux légal que pour la période comprise entre le 27 octobre 2007 et le 26 juin 2008, date de l'offre définitive du GAN, l'arrêt retient que l'assureur a pu légitimement estimer que l'état de la victime n'était pas consolidé après le premier rapport d'expertise en raison de l'information donnée par elle d'une aggravation de son état de santé et de sa demande d'une nouvelle expertise ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'invocation, par la victime, de l'aggravation de son état ne dispensait pas l'assureur de présenter une offre définitive d'indemnisation dans le délai de cinq mois suivant la date de consolidation, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 15 mars 2010, en ses seules dispositions relatives aux intérêts légaux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. Y... devra payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • L211-9
  • 618-1
  • 567-1-1
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