Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Patrick X..., - Mme Marie Thérèse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2010, qui, pour détention irrégulière d'animaux appartenant à une espèce non domestique protégée, a condamné le premier à 2 000 euros d'amende, la seconde à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, M. Pers conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou conseiller référendaire ; Avocat général : M. Davenas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires et les observations complémentaires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 415-2 du code de l'environnement, 56, 76, 802, 429, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la citation ; "aux motifs que la saisie a été pratiquée en méconnaissance des principes de base en matière de saisie, le procureur de la République n'ayant pas été avisé et mis en mesure d'exercer le contrôle prévu par l'article 56 du code de
procédure
pénale, le propriétaire des lieux et détenteur des objets saisis absent, en tout cas sa présence n'est nullement mentionnée, ni sa signature apposée au bas de l'acte, ni son assentiment recueilli (article 76 du code de
procédure
pénale); que c'est à bon droit que le tribunal a prononcé l'annulation de la saisie ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 415-2 du code de l'environnement ont été respectées dès lors que le procès-verbal a été transmis le lendemain de sa clôture, les constatations quant à la validité du procès-verbal et à l'état du droit au moment de la saisine du tribunal, l'abrogation de l'arrêté du 17 avril 1981, n'étant pas de nature à vicier la citation des prévenus devant la juridiction ; "1) alors que, lorsqu'une irrégularité constitue une cause de nullité de la
procédure
, doivent être annulés les actes affectés par cette irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; qu'après avoir procédé à l'annulation de la saisie opérée sur le fondement de l'article L. 415-5 du code de l'environnement, la cour d'appel a refusé de prononcer l'annulation de la citation subséquente au motif que la nullité de la saisie n'était pas de nature à vicier la citation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la citation n'avait pas pour support nécessaire le procès-verbal annulé, et sans motiver sa décision sur ce point, conformément à l'exigence de l'article 593 du code de
procédure
pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés et privé sa décision de base légale ; "2) alors qu'aux termes de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être informée, dans le plus court délai, et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que l'arrêté dont l'application était demandée par la partie poursuivante, devait donc être mentionné pour l'information détaillée, précise et complète, et le respect des droits de la défense ; que l'article R. 411-1 issue du décret n° 2007-15 du 4 janvier 2007, visé par la poursuite indique que : "les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l'objet des interdictions définies par les articles L. 411-1 et L. 411-3 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes" ; qu'en l'absence d'arrêté conforme à ces dispositions, les services vétérinaires invoquaient un autre arrêté antérieur en date 17 avril 1981 ; que les juges du fond auraient dû, en conséquence, annuler la citation qui ne mentionnait pas ce texte réglementaire sur lequel la poursuite était fondée, les prévenus n'étant pas en mesure d'être informés d'une manière détaillée, précise et complète, de la nature et de la cause de la prévention, d'où une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable" ; Attendu que, pour limiter l'annulation de la
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à la saisie des animaux, effectuée le 9 octobre 2007, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a exactement déduit de leur analyse, que les autres pièces de la
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n'avaient pas pour support nécessaire l'acte annulé, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, doit être écarté ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 111-1, 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants du code l'environnement, de l'arrêté du 29 octobre 2009, 591, 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables de détention irrégulière d'animaux appartenant à une espèce protégée (flamants nains) et les a condamnés pénalement et civilement ; "aux motifs que l'article 14 de l'arrêté du 17 avril 1981 interdit sur le territoire métropolitain la détention des oiseaux et des oeufs prélevés dans la nature, espèces non domestiques dont les flamants nains ; que ni ce texte ni les articles du code de l'environnement ne précisent que ne soient pas protégés les animaux prélevés hors du territoire français ou européen ; si ce texte a été abrogé par l'arrêté du 29 octobre 2009, il n'avait pas été substantiellement modifié, en tout cas pour cette espèce, par l'arrêté du 24 juillet 2006, sur lequel se fonde le tribunal ; que lorsque les
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s ont été engagées et même lors du jugement, ce texte de 1981 et les interdictions formulées étaient en vigueur; qu'il importe peu que l'arrêté du 29 octobre 2009 ait exclu de ces interdictions et cette protection, les animaux en cause, des flamants nains dont la détention ne serait interdite que lorsqu'ils sont prélevés dans les milieux naturels du territoire métropolitain de la France après le 19 mai 1981 ou le milieu naturel du territoire des autres états membres de l'Union Européenne ; que lorsqu'une disposition législative, support d'une incrimination, demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application, n'a pas d'effet rétro-actif ; le jugement sera donc infirmé, et les prévenus déclarés coupables du délit d'atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques ; "1) alors qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution et de l'article 111-2 du code pénal, la loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs, et le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants ; que, selon l'article 111-3 du code pénal nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; qu'il résulte des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement issus des lois n° 2005-157 du 23 février 2005, et n° 2006-11 du 5 janvier 2006, qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixés les listes limitatives des espèces animales non domestiques protégées par ces textes ; que le décret d'application n° 2007-15 du 4 janvier 2007, d'où sont issus les articles R. 411-1 à R. 411-5 du code de l'environnement, dispose que les listes des espèces animales faisant l'objet des interdictions ainsi définies sont établies par arrêté conjoint de divers ministres, que ces arrêtés sont pris après avis du Conseil National de la protection de la nature, et du Conseil National de la chasse et de la faune ; qu'il s'ensuit que l'arrêté du 17 avril 1981 dont il est fait application par l'arrêt attaqué, était antérieur à ces textes, qui ne pouvaient constituer le fondement légal de l'infraction réprimée par la loi, en l'absence de toute volonté exprimée en ce sens par le législateur lui même ; qu'en affirmant que l'arrêté du 17 avril 1981 était l'application des articles L. 411-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code de l'environnement, issus des lois des 23 février 2005 et 5 janvier 2006 et du décret du 4 janvier 2007, et en faisant application de ce texte réglementaire pour réprimer le délit poursuivi, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs, et a privé sa décision de base légale ; "2) alors qu'aux termes de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international, et aux termes de l'article 112-1 du code pénal, seuls sont punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; que selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée" ; que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour permettre la détermination des auteurs d'infractions et pour exclure l'arbitraire dans le prononcé des peines ; à défaut, la sanction pénale ne peut être considérée comme ayant été prévue par la loi au sens de la Convention européenne ; qu'en l'espèce, en faisant rétroagir les lois pénales de 2005 et 2006 et en faisant application l'arrêté abrogé du 17 avril 1981, la cour d'appel a violé les principes et les textes susvisés ; "3) alors qu'enfin, en vertu de l'article 111-4 du code pénal, en matière pénale, tout est de droit étroit; que respect de la stricte interprétation de la loi pénale relève de sa nécessaire précision et prévisibilité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que l'arrêté du 29 octobre 2009 pris en application des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement ne sanctionne que l'interdiction de détention des flamants nains "lorsqu'ils sont prélevés dans les milieux naturels du territoire métropolitain de la France après le 19 mai 1981 ou le milieu naturel du territoire des autres Etats membres de l'Union Européenne" qu'il n'était pas contesté que les animaux en cause avaient été régulièrement introduits sur le territoire métropolitains en provenance de la Tanzanie entre le 19 décembre 2005 et le 18 avril 2007 ; qu'en faisant application de la loi pénale dans un cas expressément exclu, la cour d'appel a méconnu les principes de la stricte interprétation de la loi pénale, et de sa nécessaire prévisibilité et précision au sens de la Convention européenne" ; Vu les articles L. 411-1 et L. 415-3 du code de l'environnement ; Attendu que le second de ces textes réprime les atteintes portées à la conservation d'espèces animales non domestiques en violation des interdictions édictées par les règlements pris en application du premier ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que M. X... et Mme Y..., ont été poursuivis pour avoir détenu, dans un élevage amateur situé dans le département des Landes, des flamants nains, espèce animale non domestique protégée ; que ces faits ont été constatés le 22 mai 2007 ; que les prévenus ont fait valoir que ces oiseaux provenaient de Tanzanie et qu'il les avaient acquis, entre 2005 et 2007, en Belgique et en Hollande, pays membres de l'Union européenne, dans lesquels ils avaient été régulièrement importés, accompagnés de certificats CITES ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, infirmer le jugement qui les avait relaxés et les déclarer coupables, l'arrêt énonce que, lorsqu'une disposition législative support légal d'une incrimination demeure en vigueur, l'abrogation des textes réglementaires pris pour son application n'a pas de caractère rétroactif et que, si l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés dont la détention est interdite prévoit que cette interdiction ne concerne que les oiseaux prélevés dans les milieux naturels du territoire métropolitain ou dans ceux des Etats membres de l'Union européenne, la réglementation en vigueur au moment des faits ne comportait pas cette restriction ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la précision apportée à la réglementation antérieure par l'arrêté du 29 octobre 2009 et relative au lieu de prélèvement des oiseaux, qui est de nature interprétative, s'applique aux situations antérieures, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
et sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 12 août 2010 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale au profit des associations France nature environnement et Sepanso landes ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 56
- 76
- L415-2
- L415-5
- 593
- 34
- 14
- 111-3
- 7
- 112-1
- 8
- 111-4
- L411-3
- 618-1