Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de
procédure
civile ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a conclu une convention d'honoraires le 19 juin 2006 avec M. Y..., avocat, qu'il avait chargé de ses intérêts dans une
procédure
de liquidation de communauté après divorce ; qu'une facture, établie le 5 septembre 2006 a été payée ; que celle du 25 mai 2007 ne l'a pas été ; que le 14 mai 2008, M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation des honoraires de l'avocat ; Attendu que pour réduire les honoraires de M. Y... l'ordonnance retient que les deux factures du 5 septembre 2006 et du 25 mai 2007 sont comprises dans le litige et procède à leur analyse avant de se prononcer sur le montant des honoraires dus à l'avocat ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'avocat qui faisaient valoir que les sommes payées par le client après service rendu et en connaissance de cause à la suite d'une facture détaillée établie sur la base d'une convention d'honoraires ne pouvaient donner lieu à restitution, le premier président a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 juin 2009, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de M. Y... ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ortscheid ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR , réduisant considérablement (23.429,44 TTC) la somme globale des honoraires facturés par un avocat (Maître Y...) à son client (Monsieur X...), taxé et arrêté les honoraires dus à l'avocat par son client à la somme (globale) de 10.175 HT soit 12.169,30 TTC, et, constatant que le client avait réglé à l'avocat la somme de 10.945,19 , ordonné le règlement à ce dernier du reliquat de 1.224,11 ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoiries sont fixés en accord avec le client ; qu'en l'espèce, Maître Y... et Monsieur X... ont signé le 19 juin 2006 une convention d'honoraires qui indique que les honoraires de diligences de Maître Y... sont facturés à la somme de 150 HT de l'heure de travail effectué ; que le travail de Maître Y... doit donc être rémunéré en application de cette convention ; que Maître Y... est intervenu pour le compte de Monsieur X... dans un litige complexe portant sur une liquidation de communauté et pour lequel il a effectué certaines diligences comme l'attestent les lettres de Monsieur X... ; que ce travail a fait l'objet de deux factures d'honoraires en date du 5 septembre 2006 et du 25 mai 2007 dont les montants font l'objet du présent litige ; que la facture en date du 5 septembre 2006 est bien comprise dans le présent litige puisque dans sa lettre en date du 14 mai 2007, saisissant le Bâtonnier, Monsieur X... mentionne les deux factures et sollicite la révision des honoraires payés à Maître Y..., donc ceux mentionnés dans cette facture qui a déjà fait l'objet d'un règlement ; Que cette facture mentionne : - 4 heures 15 de temps consacré à la préparation et à l'analyse des courriers, ce qui n'est pas excessif ; - 30 minutes pour la réception en cabinet, ce qui n'est pas excessif ; - 2 heures 30 de temps de déplacement entre Alès et Montpellier, ce qui n'est pas excessif ; - 4 heures de temps consacré à l'étude des documents, ce qui n'est pas excessif - 48 heures de temps consacré à la rédaction de l'assignation, à létude des pièces et à la recherche de jurisprudence et de doctrine, ce qui est excessif et doit être ramené à 20 heures compte tenu de l'expérience de Maître Y... ; 1°) ALORS QU'en l'état d'une convention d'honoraires et d'une facture détaillée établie sur la base de cette convention, les honoraires payés après service rendu et en connaissance de cause ne peuvent donner lieu à restitution ; qu'en l'espèce, où il avait constaté que l'avocat et son client avaient conclu une convention d'honoraires le 19 juin 2006 et que la première facture, du 5 septembre 2006, détaillée, avait fait l'objet d'un règlement par le client lequel avait reconnu que les diligences correspondantes avaient été effectuées, le délégué du Premier Président, qui a néanmoins ordonné la restitution d'une partie de la somme ainsi réglée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où résultait qu'il existait une convention d'honoraires antérieure, que la première facture était détaillée, que le client l'avait payée après service rendu et en connaissance de cause ; qu'en statuant ainsi, le haut magistrat a violé l'article 1134 du code civil ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; 2°) ALORS QU'en laissant sans réponse les conclusions de l'avocat qui avait fait valoir qu'en l'état d'une convention d'honoraires et d'une facture détaillée établie sur la base de cette convention, les honoraires payés par le client après service rendu et en connaissance de cause ne pouvaient donner lieu à restitution, le délégué du Premier Président a entaché son ordonnance d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de
procédure
civile.
Articles cités
- 700
- 37
- 10
- 1134
- 455