Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l' article 474 du code de
procédure
civile, alinéa 2, dans sa rédaction applicable, et l'article 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, par arrêt du 2 janvier 2006 qualifié réputé contradictoire, Mme X... a été condamnée à supporter au titre de l'insuffisance d'actif de la société Gesfipar la somme de 2 478 907,40 euros ; que cet arrêt a été rendu après dépôt d'un rapport d'expertise ordonné par arrêt avant dire droit du 31 mars 2003, rendu par défaut ; que Mme X... s'est pourvue contre ces deux décisions ; Attendu qu'en application de l'article 474, alinéa 2, du code de
procédure
civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 28 décembre 2005, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, si la décision requise n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau ; que le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation ; que le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; que dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt du 2 janvier 2006 que Mme X... a été assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'arrêt ne mentionne pas que le demandeur a été dispensé de faire citer à nouveau Mme X... ; D'où il suit que la seule voie de recours contre cette décision inexactement qualifiée de réputée contradictoire est l'opposition et que le pourvoi n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt du 31 mars 2003 qui se borne à ordonner avant dire droit une expertise, ne peut être frappé de pourvoi indépendamment de la décision sur le fond ;
PAR CES MOTIFS
:
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille onze.
Articles cités
- 474
- 608
- 700