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Décision

Cour d'appel de Pau — PA

1 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

JURIDICTION Adresse-Cachet AIDE JURIDICTIONNELLE ORDONNANCE SUR RECOURS contre une décision du BAJ de : PAU No BAJ : 2011/ 00317 No RGC : 2011/ 1719 du 01 Avril 2011 Cour d'Appel de PAU RG no 11/ 00879 JURIDICTION SAISIE DU LITIGE PAU DEMANDEUR Nom-Prénoms : M. Daniel X... Raison Sociale : Adresse : ... DATE DE LA DEMANDE 25 Février 2011 Nationalité Française Etranger UE Etranger hors UE Nous, Michel TREILLES, Président de Chambre à la Cour d'Appel de PAU, délégué par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour en date du 07 Septembre 2009, Assisté de M. Patrick LOM faisant fonction de greffier Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; Vu la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle établi auprès du Tribunal de Grande Instance de Tribunal de Grande Instance de PAU en date du 10 Février 2011 ; Vu le recours formé le 25 Février 2011 par M. Daniel X... contre cette décision ; Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle ; Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; ATTENDU QUE le recours a été introduit dans le délai légal ; que le requérant sollicite le réexamen de sa situation, en raison de l'insuffisance de ses ressources Attendu que pour refuser l'aide juridictionnelle, le bureau d'Aide Juridictionnelle a retenu un revenu mensuel de 2178 euros ; Attendu que les éléments fournis au soutien du recours sont de nature à modifier l'appréciation qui a été faite des ressources du demandeur qui perçoit un revenu mensuel net de 1592 euros et verse 270 euros à son épouse au titre de sa contribution à l'entretien des enfants ;

PAR CES MOTIFS

: Déclarons le recours recevable et bien fondé EN CONSEQUENCE Infirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle et accordons l'aide juridictionnelle PARTIELLE POUR LA PROCEDURE SUIVANTE : requête en divorce à compter de l'acte suivant : demande d'aide juridictionnelle et jusqu'à l'acte : exécution ; FIXONS la contribution à la charge de l'Etat à 15 % ; DISONS que les officiers publics ou ministériels seront désignés par le président de l'organisme professionnel dont ces officiers dépendent. CONSTATONS que Maître Pierre LETE du barreau de PAU qui a accepté de prêter son concours au requérant assistera ou représentera le bénéficiaire ; RAPPELONS que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; DISONS que le Bureau d'Aide Juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi. Le Greffier P. Le Premier Président,

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