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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roland X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 3 juin 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de manipulation de scellés pour faire obstacle à la vérité et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de

procédure

pénale ; "en ce qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la

procédure

que Me Novion, avocat au barreau de Bordeaux, dont l'arrêt indique lui-même qu'il est l'avocat de M. X... aux côtés de Me Bellanger, avocat au barreau de Paris, a été convoqué à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'ainsi, ont été violées les dispositions du texte susvisé" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que les dispositions de l'article 197 du code de

procédure

pénale ont été observées ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 197
  • 567-1-1
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