Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2010, qui, pour exercice illégal de la profession de banquier, abus de confiance et escroquerie aggravés, faux et usage, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont seize mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " aux motifs que le prévenu demande à la cour d'entendre en qualité de témoin M. Y... qu'il a fait citer à comparaître mais qui est absent, circonstance justifiant au demeurant, selon lui, que la cour fasse usage des dispositions précitées de l'article 439 du code de

procédure

pénale ; que le ministère public s'oppose à cette audition ; qu'il résulte, tant de l'article 513 du code de

procédure

pénale que de celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que les juges d'appel ne sont pas tenus d'entendre de nouveau les témoins qui ont déjà déposé en première instance et qui ont été confrontés avec le prévenu ; qu'en l'espèce, M. Y... a été entendu au cours de l'enquête préliminaire puis à nouveau par le juge d'instruction qui a également organisé une confrontation entre ce témoin et le prévenu ; qu'en chaque occasion, le témoin a fait des déclarations constantes ; que, dans de telles conditions, une nouvelle audition du même témoin n'apparaît utile ni à la manifestation de la vérité ni à la défense de M. X... ; que, dès lors, la demande d'audition du témoin M. Y... formée par le prévenu doit être rejetée ; " 1) alors que le droit à un procès équitable suppose la possibilité pour la personne poursuivie de faire entendre devant la juridiction de jugement les témoins qu'elle estime nécessaires à la manifestation de la vérité, l'audition d'un témoin par la cour d'appel s'imposant lorsqu'il n'a pas été entendu par le tribunal ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à l'audition d'un témoin, M. Y..., cité par M. X... et qui n'avait pas été entendu par les premiers juges, en se fondant sur le fait que ce témoin avait été entendu lors de l'enquête préliminaire puis au cours de l'instruction, n'a pas, par ce motif erroné, permis au prévenu de bénéficier des garanties d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; " 2) alors qu'aux termes de l'article 513 du code de

procédure

pénale, le ministère public ne peut s'opposer à l'audition d'un témoin cité devant la cour d'appel par le prévenu que si ce témoin a déjà été entendu par le tribunal ; que, dès lors, la constatation par la cour d'appel de l'opposition du ministère public à l'audition d'un témoin cité par le prévenu et non entendu par les premiers juges, ne peut légalement justifier son refus de procéder à cette audition ; " 3) alors que, en application de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, les juges sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge comme à décharge, leur refus de faire droit à une telle demande devant être spécialement motivé ; qu'en refusant de procéder à l'audition du témoin cité par M. X... en raison du caractère constant de ses déclarations faites lors de l'enquête puis de l'instruction, sans répondre aux conclusions de la défense soulignant le caractère fantaisiste et incohérent contenu desdites déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'en passant outre à la défaillance d'un témoin cité par la défense, par les motifs repris au moyen qui établissent que ce témoin a déjà été entendu tant au cours de l'enquête préliminaire que par le juge d'instruction qui l'a confronté au demandeur et qu'une nouvelle audition n'est pas utile, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-2 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'escroquerie, abus de confiance aggravée, faux, usage de faux, opération de banque effectuée à titre habituel par personne autre qu'un établissement de crédit, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que M. X... avait poursuivi ses opérations de démarchage et de placements fictifs auprès de Mme Z... après le mois de février 2001, alors qu'admis à la retraite, il avait perdu sa qualité d'employé de banque ; que l'usage d'une fausse qualité, retenue dans la décision critiquée, est donc avérée ; que, si le prévenu conteste avoir reçu, après sa mise à la retraite, des fonds de Mme Z... ou de son frère M. A..., il existe toutefois des éléments précis et concordants qui permettent d'accréditer les déclarations des victimes ; qu'il ressort des propres déclarations du prévenu qu'il prenait en compte les sommes mentionnées sur le carnet de M. A... pour calculer la somme placée sur le compte à terme fictif et réévaluée chaque année ; qu'il ne fait, dès lors, aucun doute que le prévenu a, en faisant usage de la fausse qualité d'employé de banque et de lettres d'ouverture de compte à terme falsifiées, déterminé les consorts Z...-A..., de 2001 à 2005 inclus, à lui verser des sommes en espèces pour un montant pouvant être évalué à 5 015 euros selon les mentions portées sur le carnet tenu par M. A... ; qu'enfin, il a constamment décrit lui-même Mme Z... et son frère M. A... comme des personnes très fragiles sur le plan psychologique et dont l'état nécessitait une assistance importante ; que c'est donc à juste titre que le tribunal l'a également déclaré coupable d'escroquerie au préjudice d'une personne particulièrement vulnérable ; " 1) alors que l'usage d'une fausse qualité suppose un fait positif et ne saurait résulter du silence conservé sur la perte d'une qualité ; qu'en l'état de ces énonciations dont il ne ressort aucunement qu'après sa mise à la retraite M. X... se soit effectivement prévalu auprès de Mme Z... d'une qualité d'agent de banque qu'il avait perdue, la cour d'appel, qui ne relève ainsi aucun fait positif d'usage, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 313-1 du code pénal ; " 2) alors que, en l'état des constatations des juges du fond dont il ressort que M. X... était depuis 1960 le gestionnaire de compte de M. Z..., de son épouse et du frère de celle-ci ; qu'il avait continué à remplir ce rôle après le décès de M. Z... en 1992 auprès de sa veuve et du frère de celle-ci, la cour d'appel n'a pas davantage établi que l'usage d'une fausse qualité résultant avec la mise à la retraite de M. X... de sa perte de qualité d'agent de banque ait été déterminante des remises de fonds effectuées par Mme Z... ; " 3) alors que la circonstance aggravante tenant à la vulnérabilité de la victime doit être appréciée objectivement en considération même de l'état de cette dernière ; que, dès lors, en prétendant déduire l'existence de cette circonstance aggravante des déclarations faites à ce sujet par le prévenu, tout en relevant par ailleurs que c'était la partie civile qui, après avoir détecté des anomalies dans la gestion de son compte, avait pris l'initiative de s'en référer directement auprès de l'établissement bancaire, la cour d'appel n'a pas en l'état de ces motifs entachés d'insuffisance justifié sa décision, retenant la circonstance aggravante de l'article 313-2, 4°, du code pénal " ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont seize mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, malgré les éléments objectifs, M. X... conteste le détournement qui lui est imputé en soutenant que les fonds litigieux auraient en réalité été dilapidés par M. Z... dans le cadre d'un prêt qu'il aurait consenti à un taux usuraire (20 %) à M. Y..., comme déjà indiqué ; qu'à l'instar des premiers juges, il échet de constater que la version de M. X... relative au prêt n'est étayée par aucun élément de preuve tangible ; que le présumé prêteur est décédé ; que le prêt est contesté par le présumé emprunteur ; qu'il n'existe pas trace de la traite qui aurait été remise par l'emprunteur ; que le défunt prêteur n'a engagé aucune action en recouvrement des fonds ; que, par ailleurs, l'existence de ce prêt est contestée par Mme Z... et M. A... qui soutiennent n'en avoir jamais été informé, que ce soit par le défunt ou par le prévenu ; que cette information leur était pourtant due car une telle opération mettait en jeu leur patrimoine ; qu'en outre, la version du prévenu n'est pas crédible ; qu'il est en effet invraisemblable que M. Z... ait prêté une deuxième somme de 700 000 francs, encore plus importante que la première somme de 600 000 francs, alors que celle-ci n'avait pas été remboursée comme convenu ; qu'il est encore invraisemblable que le prévenu, qui, en sa qualité de banquier, était tenu d'un devoir de conseil, ait accepté de servir d'intermédiaire dans une opération portant sur des sommes aussi importantes sans constituer des preuves et sans suggérer au soit-disant prêteur la prise d'une garantie ; qu'enfin, il convient d'observer que le chèque de 40 000 francs dont il se prévaut pour justifier de sa bonne foi a été établi à son ordre et non à celui de M. Z... ; que son montant est bien inférieur à celui du prêt et que c'est lui-même qui en a poursuivi le recouvrement ; que ce sont autant d'éléments démontrant que, comme l'a soutenu M. Y..., ce chèque concernait une opération autre que celle alléguée par le prévenu ; que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X... a été à juste titre reconnu coupable par le tribunal correctionnel du délit d'abus de confiance ; " 1) alors que le délit d'abus de confiance suppose l'existence d'un détournement ou d'une dissipation de la chose remise à titre précaire, dont la charge de la preuve incombe aux parties poursuivantes, et qui ne saurait se trouver établi par la simple constatation d'un défaut de restitution ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé une absence de restitution aux parties civiles des fonds leur appartenant, se fonde sur l'absence de preuve venant étayer les explications de M. X... justifiant cette impossibilité de restitution par des prêts non remboursés consentis de son vivant par le propriétaire desdits fonds, a, par ce renversement de la charge de la preuve, privé sa déclaration de culpabilité de toute base légale ; " 2) alors que la cour d'appel, qui a également rejeté les explications de M. X... quant à l'existence des prêts consentis de son vivant par M. Z... en les jugeant invraisemblables sans pour autant relever le moindre fait de nature à étayer le bien-fondé de cette appréciation et en se fondant de plus sur des considérations hypothétiques, a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. et Mme A... et à 2 500 euros celle qu'il devra verser à la Banque de la Réunion, au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 439
  • 513
  • 313-1
  • 314-1
  • 618-1
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle