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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hicham X..., - Mme Fouzia A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 février 2010, qui, dans la

procédure

suivie contre eux du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, a condamné Mme A... solidairement avec M. Y..., à verser à la société Air France, partie civile, la somme de 102 300 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ; " aux motifs que, malgré ses nouvelles déclarations devant la cour tendant à expliquer qu'elle ignorait jusqu'à la convocation devant le mandataire liquidateur, qu'elle apparaissait comme gérante de la société, il ressort qu'elle a expliqué elle-même à l'audience avoir investi une somme conséquente dans la constitution de Sud voyages ; qu'elle n'a pas contesté en cours d'enquête avoir été gérante et a déclaré être au courant des activités de l'agence, étant notamment régulièrement en contact avec M. X..., père de ses enfants ; qu'elle a précisé savoir que l'entreprise connaissait des difficultés d'exploitation, dont elle expliquait la nature, allant jusqu'à préciser qu'elle savait que Sud voyages avait des difficultés de paiement avec les compagnies aériennes, via le système du BSP, pour les émissions de billets, dysfonctionnement précisément en cause dans la prévention ; qu'il ressort donc bien qu'elle suivait à l'évidence les activités de l'agence ; que, de plus, ces déclarations précises ne s'inscrivent pas dans un contexte d'ignorance ou de méconnaissance technique de l'activité, Mme A..., outre sa formation supérieure en gestion, ayant travaillé dans une compagnie aérienne, de surcroît avec M. Y..., directeur financier, dans un poste à responsabilité touchant à la gestion financière de la compagnie Royal Air Maroc ; qu'à ce titre, elle maîtrisait nécessairement la rigueur du dispositif de la billetterie entre les agences et les transporteurs aériens et connaissait les conséquences des manquements à ces obligations ; que sa démission très tardive après les faits reprochés, malgré la connaissance de leur gravité, vient confirmer son implication ; que, dès lors, il ressort de la

procédure

et des débats qu'elle était gérante de droit, participait à la gestion de la société Sud voyages et avait connaissance des manquements vis-à-vis des compagnies aériennes, constitutifs d'abus de confiance, et que ce faisant elle a participé à la commission des infractions reprochées ; " 1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'ainsi, dès lors qu'il était définitivement jugé que M. Y... assurait effectivement au sein de la société Sud voyages des fonctions lui permettant d'avoir eu une connaissance réelle et pratique des difficultés financières de cette société, ce dont il résultait sa responsabilité personnelle dans le détournement des fonds, la cour d'appel qui, pour infirmer la décision du tribunal relative à l'absence de preuve de la connaissance par Mme A... des faits reprochés sur lesquels elle n'avait aucune prise, s'est bornée à faire état du fait que Mme A... était au courant des activités de l'agence de voyages, connaissait ses difficultés d'exploitation, notamment avec les compagnies aériennes pour les émissions de billets, et avait la formation et l'expérience lui permettant de maîtriser la rigueur du dispositif de la billetterie entre les agences et les transporteurs aériens, sans procéder à aucune constatation de nature à caractériser la participation personnelle de Mme A... aux agissements incriminés, c'est-à-dire le détournement des titres de transport remis par la compagnie Air France pour les mois d'octobre à décembre 2006, n'a pas justifié légalement sa décision ; " 2°) alors que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de la connaissance par Mme A... des difficultés de l'agence et du dispositif de la billetterie entre agences et transporteurs aériens sans constater l'intention de la prévenue de commettre le détournement de titres de transport, objet des poursuites, a privé sa décision de toute base légale " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 121-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de

procédure

pénale, dénaturation des documents de la cause, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, a condamné M. X... solidairement avec M. Y... à verser à la société Air France, partie civile, la somme de 102 300 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ; " aux motifs que MM. X..., Y... et Z..., ainsi que Mme A... apparaissaient au moment des faits comme gérants de droit de la société Sud voyages ; qu'ils figuraient d'ailleurs comme tels sur l'arrêté de retrait de la licence d'agents de voyages délivrée par la préfecture, daté du 14 juin 2007 ; que les déclarations, tant de M. Z..., que celles de M. Y... et de Mme A..., décrivent pour le quotidien une cogestion étroite entre MM. Y... et X..., allant de manière concordante jusqu'à attribuer les tâches financières et administratives plutôt à M. Y... et les actions commerciales à M. X..., les deux étant cependant décrits comme prenant les décisions conjointement ; " 1°) alors que la cour d'appel qui, tout en constatant : « Les trois gérants de droit de Sud voyage, société immatriculée le 29 novembre 1996, étaient M. Y..., Mme A... et M. Z..., et apparaissaient comme tels sur le Kbis. Au dossier figurait un arrêté préfectoral du 14 juin 2007 retirant la licence d'agent de voyage à la société Sud voyages, représentée par MM. Z..., Y... et Mme A..., cogérants »- a pourtant, au soutien de sa décision, retenu que M. X... avait la qualité de gérant de droit de la société Sud voyages au moment des faits, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; " 2°) alors que, à ce même égard, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés, et de l'arrêté n° 2007 portant retrait de licence de voyages pour la SARL Sud voyages du 14 juin 2007, qui ne mentionnaient pas M. X... comme gérant de droit, ce qui prive de toute base légale l'appréciation de la cour d'appel ; " 3°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'ainsi, dès lors qu'il était définitivement jugé que M. Y... assurait effectivement au sein de la société Sud voyages des fonctions lui permettant d'avoir une connaissance réelle et pratique des difficultés financières de cette société, ce dont il résultait sa responsabilité personnelle dans le détournement des fonds, la cour d'appel, qui, pour infirmer la décision du tribunal relative à l'absence de preuve d'éléments à charge contre M. X..., s'est bornée à faire état de déclarations prétendues relatives « pour le quotidien à une cogestion étroite entre MM. Y... et X... », sans procéder à aucune constatation de nature à caractériser la participation personnelle et intentionnelle de M. X... aux agissements incriminés, à savoir le détournement des titres de transport remis par la compagnie Air France pour les mois d'octobre à décembre 2006, n'a pas justifié légalement sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire établis les faits d'abus de confiance reprochés à M. X... et Mme A... et les condamner solidairement à verser à la société Air France, partie civile, l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant du détournement de sommes perçues pour le compte de celle-ci, en règlement de titres de transport, par la société Sud voyages dont ils étaient les dirigeants, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé les faits poursuivis en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, a justifié sa décision, peu important qu'elle ait, à tort, retenu la qualité de gérant de droit de M. X..., dès lors qu'il se déduit de ses constatations que celui-ci prenait les décisions et assurait la gestion quotidienne de la société Sud voyages ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... et Mme A... devront payer, chacun, à la société Air France au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 618-1
  • 567-1-1
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