Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la Fédération de rhumatologie d'Ile-de-France, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du magistrat instructeur disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et usage de faux à la suite de la plainte déposée par la Fédération de rhumatologie d'Ile-de-France le 6 juillet 2005 ; " aux motifs qu'il résulte de la
procédure
que M. X... a déposé, le 12 juillet 2002, à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne les documents relatifs à la Fédération de rhumatologie d'Ile-de-France (FRIF) qui diffèrent, en ce qui concerne le scrutin utilisé pour élire les membres du bureau décrit dans l'article 10 § 4 in fine, du document présenté par la partie civile comme étant authentique, qu'il résulte cependant de l'information, d'une part, que l'origine du document litigieux remis par M. X... à la sous-préfecture ne peut lui être matériellement imputée et que, d'autre part, la fausseté même de ce document argué de faux reste controversée au regard du règlement intérieur adopté lors de l'assemblée générale du 21 mai 1997 ; que la plainte déposée près de trois ans après le dépôt des pièces relatives à la FRIF à la sous-préfecture, a en réalité pour origine un conflit entre deux mouvances au sein de la fédération, l'une autour de M. Y..., et l'autre autour de M. X..., conflit qui a connu son point d'orgue à l'occasion des élections de 2002 qui ont conduit en premier lieu à l'élection de M. Y... en qualité de président selon un mode de scrutin contesté, ce qui a conduit à reporter au 21 mai 2002 l'élection des autres membres du bureau ; que, lors de cette assemblée, M. X... a en effet demandé qu'un autre mode de scrutin soit retenu, non seulement pour les élections des membres du bureau mais aussi pour le président, en se fondant sur le règlement intérieur et que, cette proposition ayant été rejetée, M. X..., Mme Z... et M. A... ont quitté l'assemblée au motif du non-respect du règlement intérieur du 21 mai 1997 précisant le mode d'élection des membres du bureau au terme du § 4 selon lequel « le vote se fait par association à main levée, en utilisant le décompte des voix établi pour l'assemblée générale » ; qu'il s'en est suivi une scission de la Fédération, la première mouvance autour de M. Y... opérant un dépôt en sous-préfecture le 28 juin 2002 du procès-verbal mentionnant qu'il était le nouveau président, la seconde, autour du docteur X..., élu à l'unanimité suite à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire le 10 juillet 2002 destinée à remettre la situation « à plat », compte tenu des difficultés intervenues, qui a conduit à un dépôt le 12 juillet 2002 en sous-préfecture ; qu'il résulte des investigations menées sur commission rogatoire qu'à partir de la scission de la FRIF, les deux branches ont poursuivi leur existence indépendamment, chacune pensant agir en toute légitimité et que les enquêteurs ont conclu que les faits de faux et usage n'étaient pas avérés ; qu'en effet, s'agissant du grief relatif à la remise d'un procès-verbal d'assemblée générale, en date du 10 juillet 2002, faisant état de l'élection d'un vice-président et d'un président qui n'étaient pas présents à l'assemblée générale extraordinaire, ni candidats, il résulte notamment de l'audition de l'ancienne présidente, le docteur B..., que les docteurs Y... et C... ont effectivement été reconduits au sein d'un bureau temporaire pour arranger les choses, lors de l'assemblée générale extraordinaire, en attendant de trouver une solution au conflit et qu'en l'espèce, la réalisation du délit de faux en écriture n'a pu être démontrée, faute d'intention coupable de la part du docteur X... ou de quiconque, et dans la mesure, d'une part, où, loin d'entraîner un préjudice, la place au sein du bureau temporaire réservée aux intéressés avait pour objectif de leur préserver une possibilité de participer pleinement aux décisions à venir au sein de la FRIF malgré leur absence et où, d'autre part, les intéressés ont été ensuite retirés du bureau, compte tenu de leur refus d'y participer ; que, par ailleurs, s'agissant des statuts de la FRIF, au vu de l'ensemble des pièces de la
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, c'est à juste titre que le juge d'instruction a relevé qu'aucune des parties n'a été en mesure, au cours de l'instruction, de produire les documents originaux permettant de trancher sur l'authenticité des statuts déposés ; qu'il n'est nullement établi que M. X... a opéré une modification des statuts de 1998 qu'il a déposés à la sous-préfecture, de sorte qu'il n'y a pas de falsification matérielle et que la version déposée correspond à la réalité des statuts en vigueur compte tenu de l'existence du règlement intérieur adopté en 1997, de sorte qu'il n'y a pas de falsification de la vente, et que, de plus, en l'espèce, aucune élection n'a fait l'objet de contestation devant une juridiction compétente et que, ainsi que le mentionne à juste titre le juge d'instruction, et nonobstant les termes contraires du mémoire déposé par la partie civile, il a été constaté une absence de rigueur dans l'actualisation et la tenue des documents statutaires et de leur dépôt à la sous-préfecture qui ne permet pas d'établir que les statuts déposés par M. X... le 12 juillet 2002 ne correspondent pas aux statuts réellement applicables au moment du dépôt par l'intéressé ; qu'il n'est donc pas établi que les statuts en vigueur de la FRIF au moment des faits sont constitués par les statuts de la FRIF modifiés par l'assemblée générale du 9 mars 1998, en particulier en ce qui concerne le mode de scrutin applicable, ni que les statuts déposés par le docteur X... à la préfecture de Nogent-sur-Marne le 12 juillet 2002 ont été tronqués pour valider a posteriori un mode de scrutin erroné comme le prétend la partie civile ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge d'instruction, par ordonnance du 13 mars 2009, a dit n'y avoir lieu à suivre dans la
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susvisée et qu'il y a lieu de confirmer cette ordonnance ; " 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la Fédération de rhumatologie d'Ile-de-France (FRIF) de ne pas produire les originaux des procès-verbaux de ses assemblées générales, sans répondre au moyen par lequel la Fédération faisait valoir qu'elle ne détenait pas ces documents, lesquels étaient en possession de M. X..., ainsi qu'il l'avait reconnu au cours de son interrogatoire de première comparution ; " 2°) alors qu'il résultait des documents versés aux débats qu'au 12 juillet 2002, la rédaction de l'article 10 des statuts de la FRIF était celle issue de l'assemblée générale du 9 mars 1998, cette rédaction n'ayant pas été modifiée entre 1998 et 2002 ; que ces statuts comportaient une clause stipulant que « le mode de scrutin utilisé pour l'élection du bureau par l'assemblée générale est celui du conseil d'administration » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que les statuts déposés par M. X... à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, le 12 juillet 2002, lesquels ne comportaient pas cette clause, n'étaient pas les statuts en vigueur à la date de leur dépôt, sans indiquer à quel moment, entre le 9 mars 1998 et le 12 juillet 2002, l'article 10 des statuts de la FRIF aurait été modifié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes visés au moyen ; " 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 593 du code de
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pénale, retenir, pour juger que la fausseté des statuts déposés par M. X... à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, le 12 juillet 2002, n'était pas établie, que les statuts déposés correspondaient « à la réalité des statuts en vigueur compte tenu de l'existence d'un règlement intérieur adopté en 1997 », après avoir elle-même constaté que les statuts de la FRIF avaient été, postérieurement à cette date, « modifiés par l'assemblée générale du 9 mars 1998 », de sorte que seule devait être prise en considération, pour déterminer la version des statuts en vigueur au 12 juillet 2002, celle issue de l'assemblée générale du 9 mars 1998, laquelle s'était nécessairement substituée au règlement intérieur de 1997 ; " 4°) alors que la circonstance que la FRIF n'ait pas contesté l'élection du « Bureau » intervenue le 10 juillet 2002 en méconnaissance des statuts ne la privait pas de la possibilité de dénoncer la fausseté des statuts déposés par le docteur X... le 12 juillet 2002 ; qu'en se fondant, pour confirmer la décision de non-lieu, sur la circonstance qu'aucune élection tenue au sein de la FRIF n'avait été contestée devant la juridiction compétente, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des articles visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction, abstraction faite de motifs inopérants mais surabondants, et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la juridiction de l'instruction, des charges contradictoirement débattues, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 567-1-1