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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la Caisse d'épargne de Lorraine, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 29 avril 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d' escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 177, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. X... du chef d'escroquerie ; "aux motifs qu'au terme de l'information, il apparaît que tant la Caisse d'épargne que M. X... ont été victimes d'une escroquerie commise par une ou plusieurs personnes basées en Côte- d'Ivoire qui se sont fait livrer du matériel informatique avant de répudier le paiement qu'elles avaient effectué ; que, contrairement aux affirmations de la partie civile, les investigations n'ont nullement permis d'établir que M. X... "a commis de grossières manipulations" constitutives de manoeuvres frauduleuses, pourtant indispensables à la constitution de l'infraction d'escroquerie ; que, d'ailleurs, elle se garde bien d'expliquer en quoi ont consisté lesdites manipulations ; qu'en outre, l'information judiciaire n'a pas permis d'identifier les auteurs de l'escroquerie ; qu'il ne peut être sérieusement reproché au magistrat instructeur de ne pas avoir effectué des recherches en Côte- d'Ivoire alors que les seuls éléments en sa possession sont des pièces d'identité manifestement fausses ; qu'il ne dispose d'aucun élément lui permettant d'entamer une enquête ni même de demander des vérifications auprès des autorités compétentes ; que, dans ce contexte, un supplément d'information pour des investigations en Côte-d'Ivoire n'est pas réaliste et donc parfaitement inutile ; que, dans ces conditions, force est de constater qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir à Saint-Dié-des-Vosges, entre septembre 2002 et janvier 2003, commis le délit d'escroquerie ; qu'en conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue le 11 septembre 2009 par le juge d'instruction de Saint-Dié-des- Vosges ; "alors que les manoeuvres frauduleuses visées par l'article 313-1 du code pénal peuvent être constituées par une mise en scène réalisée par la dissimulation de certains faits et de certaines pièces ; que, dans son mémoire, la Caisse d'épargne avait fait valoir que M. X... lui avait dissimulé le fait qu'il bénéficiait d'une

procédure

collective, s'était refusé à constituer des dossiers complets sur les paiements qu'il recevait et que les pièces d'identité qui lui étaient communiquées étaient grossièrement falsifiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si de telles manipulations ne constituaient pas les manoeuvres de l'escroquerie, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par Ia partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 313-1
  • 567-1-1
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