Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Anthony X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2010, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et séjour irrégulier en France, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de séjour sur le territoire de la collectivité de Saint-Barthélémy ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-37, alinéa 1, 222-41 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8 alinéa 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants ; " aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que les services de gendarmerie, ayant été informés que M. X... surnommé " L... ", s'adonnait à un trafic de stupéfiants à Saint-Barthélémy, ont effectué au cours des soirées des 6 et 7 novembre 2009 une surveillance à proximité du bar " Le Select ", très fréquenté à l'occasion de l'anniversaire de cet établissement ; qu'au cours de ces soirées ils ont observé parmi une foule nombreuse de touristes et de locaux plusieurs allées et venues et échanges entre M. X... et un certain M. Y... et différents clients, ces transactions s'apparentant à des échanges argent contre stupéfiants ; que le 8 novembre 2009, à 1 h 10, ils ont interpellé simultanément à des endroits distincts, M. X..., sa concubine Mme Z..., Mme A..., ainsi que les dénommés M. B..., présenté comme le garde du corps de M. X..., et M. C..., usager de stupéfiants ; que sur les faits poursuivis à l'encontre de M. X..., celui-ci a nié tout au long de l'enquête le trafic de stupéfiants qui lui est reproché ; mais qu'il existe de nombreuses charges précises et concordantes à son encontre ; qu'en premier lieu, il a été trouvé en possession de fortes sommes d'argent, 1180 euros et 300 dollars américains, lors de son interpellation ; qu'il a prétendu qu'une partie de cet argent provenait de jobs et qu'une autre partie lui avait été donnée par M. Y... afin d'être remise à M. B..., dit S..., pour effectuer des paris sur des courses de moto sauvages ; que ce dernier a totalement démenti de telles affirmations ; qu'il a déclaré, par ailleurs aux enquêteurs être sans emploi, sa compagne Mme Z... a indiqué qu'il avait payé 1 000 dollars américains cash pour la voiture de location qu'elle utilisait ; que Mme Z... a précisé également que l'argent trouvé en sa possession provenait de la vente de stupéfiants à laquelle elle se livrait ; que Mme A... a indiqué de son côté lui avoir livré, à sa demande, par l'intermédiaire de Mme Z..., 200 grammes de cocaïne et avoir perçu 400 dollars en paiement de ce service ; que M. C..., interpellé en même temps que M. X..., a été trouvé en possession d'un gramme de cocaïne ; qu'il a déclaré que celui-ci lui avait remis cette substance à proximité du bar " Le Select " dans la soirée du 7 novembre 2009 ; que tous ces éléments corroborent les constatations des enquêteurs qui ont observé pas moins de quinze transactions entre M. X... et des acheteurs au cours des soirées des 6 et 7 novembre 2009, ces transactions s'opérant sous la protection de M. B... ; qu'ils suffisent à établir la culpabilité de M. X... des chefs d'acquisition, détention et offre ou cession non autorisées de stupéfiants qui lui sont reprochés ; " alors que les observations des enquêteurs, qui, selon les constatations mêmes de l'arrêt, se bornent à relever, par une expression dubitative, que les transactions remarquées " s'apparentaient " à des échanges argent contre stupéfiants, sans établir que tel était réellement leur objet, ne caractérisent absolument pas l'existence d'un trafic de stupéfiants ; qu'en se fondant, pour déclarer le prévenu coupable d'acquisition, détention, offre ou cession non autorisées de stupéfiants, sur ces seules constatations, les autres éléments relevés n'étant destinés qu'à les " corroborer ", la cour d'appel a privé sa décision d'une
motivation
suffisante " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles L. 621-1, alinéa 1, L. 211-1, L. 311-1 du code des étrangers, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de M. X... du chef d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France ; " aux motifs que l'enquête a révélé par ailleurs que M. X..., qui est de nationalité dominicaine, n'avait pas fait renouveler son titre de séjour depuis juin 2009 ; qu'il en résulte qu'entre le 1er mars et le 8 novembre 2009 il séjournait irrégulièrement sur le territoire français ; que le tribunal l'a, dès lors, retenu à bon droit dans les liens de la prévention de ce chef ; " alors que les juges qui veulent entrer en voie de condamnation du chef de séjour irrégulier doivent établir qu'entré en France depuis plus de trois mois, l'étranger ne disposait pas, pendant la période visée à la prévention, d'un titre de séjour valable, que ce titre n'ait jamais existé ou qu'il soit arrivé à échéance et n'ait pas été renouvelé ; que la caractérisation de l'infraction suppose ainsi que soient précisées la nécessité d'un titre de séjour au regard de la date d'entrée en France de l'étranger, l'absence d'un tel titre ou, en cas condamnation pour absence de renouvellement, la nature et la durée de validité du titre ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que le prévenu n'avait pas fait renouveler son titre de séjour depuis juin 2009 sans préciser sa date d'entrée en France et ainsi la date à partir de laquelle il devait être muni d'une carte de séjour, la nature et la durée de validité de ce titre et, partant, les raisons pour lesquelles il aurait irrégulièrement séjourné en France entre le 1er mars et le mois de juin 2009, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et a, ce faisant, privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1