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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par: - Le procureur général près la cour d'appel d'Agen, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 13 décembre 2010, qui a émis un avis défavorable à la demande d'extradition de M. Stanislas X... présentée par le gouvernement de la Slovénie ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 62 § 1 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, en date du 19 juin 1990, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 696-15, 696-25 à 696-33 du code de

procédure

pénale, ainsi que de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne ; Vu l'article 8 § 1 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat requis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., de nationalité slovène, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré par un juge slovène le 24 mai 2005, pour des faits de meurtre commis en Slovénie le 11 septembre 1991 au préjudice d'une Slovène ; que, cette

procédure

étant inapplicable en France à des faits commis antérieurement au 1er novembre 1993, les autorités slovènes lui ont substitué une demande d'extradition parvenue au ministère de la justice le 30 août 2010 et notifiée à la personne réclamée le 6 septembre 2010, après qu'elle eut été interpellée à Agen le 11 août 2010 ; que, par arrêt du 23 septembre 2010, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen a sollicité de la part des autorités slovènes des renseignements complémentaires relatifs, notamment, à la durée de la prescription de l'action publique en droit slovène ainsi qu'à la nature et à la justification des actes interruptifs de prescription qu'elles auraient pu accomplir ; Attendu que, pour émettre un avis défavorable à la demande d'extradition formée par les autorités slovènes, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, la Slovénie n'ayant pas fait de déclaration d'application de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, les faits doivent être déclarés prescrits au regard du droit français dès lors qu'un délai supérieur à dix ans s'est écoulé entre le 1er avril 1992, date d'une ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéressé prise par un juge slovène et le 24 mai 2005, date de la délivrance du mandat d'arrêt européen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le Gouvernement slovène ayant fait, le 17 avril 2007, la déclaration relative à l'application de la Convention de Dublin précitée, entrée en vigueur le 16 juillet 2007 dans les relations entre la France et la Slovénie, l'extradition ne pouvait être refusée en vertu des règles françaises de prescription, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 13 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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  • 567-1-1
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