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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubertus X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 16 novembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de détention, diffusion et importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 janvier 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, 55 de la Constitution, 5 du code civil, 6, 13 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la mesure de garde à vue de M. X... et la

procédure

subséquente ; "aux motifs qu'il ressort de façon certaine des pièces produites par la défense à l'appui de sa requête que le formulaire de notification des droits utilisé par les services de gendarmerie nationale et remis à M. X... au moment de son interpellation contient des mentions erronées qui ne permettent pas à une personne dépourvue de toute connaissance de la langue française d'être complètement informée de la nature de l'infraction qui lui est reprochée, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 3 du code de

procédure

pénale ainsi que de la durée de la mesure de garde à vue prise à son encontre ; que cette insuffisance grave et avérée, qui s'est exprimée au niveau local et peut-être national et dont il n'est pas avancé par le ministère public qu'elle a, depuis, été corrigée, n'a pu être relevée que tardivement à l'occasion du dépôt d'une demande de modification de contrôle judiciaire présentée par un conseil qui maîtrisait la langue néerlandaise ; qu'elle aurait à l'évidence été corrigée si M. X... avait, pendant sa garde à vue, pu bénéficier de l'assistance de ce conseil comme l'exige la jurisprudence européenne se rapportant aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ; mais que cette jurisprudence européenne ne peut recevoir une application immédiate sur le territoire de la République française sans porter atteinte au principe de sa sécurité juridique et à la bonne administration de sa justice ; que, surtout le 10 octobre 2002, la cour de cassation a fait grief à une juridiction du premier degré de n'avoir pas, pour annuler un procès-verbal de notification des droits, recherché si la personne concernée « n'avait pas une connaissance suffisante de la langue française » et « tenu compte des pièces de la

procédure

et notamment des procès-verbaux de notification de placement en garde à vue et de main levée de cette mesure, mentionnant que l'information de l'intéressé concernant ses droits lui avait été faite en langue française qu'il comprenait, ainsi que du procès-verbal d'audition dans lequel celui-ci, malgré la mention de difficultés d'expression correcte, avait été à même de donner des détails aux policiers que ceux-ci ne pouvaient connaître que par lui ; que, dans le procès-verbal d'interpellation rédigé le 22 mai 2009 à 16h30, les enquêteurs ont relevé : « l'intéressé qui s'exprime sommairement en français mais qui toutefois le comprend, nous indique répondre à l'identité de X... Hubertus… » puis : « pour nous assurer de la parfaite compréhension des dispositions adoptées à son encontre, nous lui remettons sur le champ un imprimé reprenant le détail de ses droits en la matière… » ; que ces mentions relatives aux capacités de M. X... à comprendre la langue française valent jusqu'à preuve contraire pouvant être rapportée par écrit ou témoin, que cette preuve n'est pas rapportée, qu'il ne ressort pas de la

procédure

qu'il était dans l'impossibilité de comprendre le contenu de ses droits de gardé à vue et le choix qui lui était offert de consentir ou ne pas consentir aux opérations de perquisition ; que M. le procureur général a relevé avec raison que le mis en examen a déclaré avoir vécu en France entre 1959 et 1962 et avoir coutume de séjourner en France quatre mois par an depuis 2002, circonstances qui lui ont permis d'acquérir des rudiments de langue française suffisants pour comprendre l'étendue de ses droits ; qu'au surplus, il ressort du procès-verbal de notification de la mesure de garde à vue rédigé dans les locaux de la gendarmerie de Civray le 22 mai 2009 à 19 heures que l'avis portant sur la nature de l'infraction reprochée et une seconde notification des droits prévus par les articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de

procédure

pénale ont à nouveau été formulés par un interprète qui a apposé sa signature sur chacun des feuillets ; que le délai de deux heures et vingt minutes dans lequel cette nouvelle information a été apportée à M. X... n'est pas excessif au regard des difficultés que les enquêteurs ont nécessairement rencontrées en entreprenant de recourir en urgence aux services d'un interprète en langue néerlandaise ; qu'enfin, le gardé à vue a fait un plein usage des droits qui lui avaient été notifiés puisqu'un de ses proches a été informé de la mesure, qu'il a été examiné par un médecin et qu'il a pu s'entretenir avec un avocat dès le début de la mesure conformément au droit français encore en vigueur ; que, dès lors, le dysfonctionnement constaté dans la mise en oeuvre de la mesure de garde à vue prise à l'encontre de M. X..., aussi regrettable soit-il, n'a pas porté atteinte à ses intérêts ; "1°) alors qu' il ressort du procès-verbal d'interpellation du 22 mai 2009 que les enquêteurs, tout en notant que M. X... comprenait le français et qu'il leur avait donné son identité, ont relevé qu'il s'exprimait sommairement dans cette langue et lui ont remis, pour, selon leurs dires, s'assurer de sa parfaite compréhension des dispositions adoptées à son encontre, un formulaire de notification des droits en néerlandais ; qu'il ressort, par ailleurs, d'un procès-verbal du même jour, que, dès leur retour dans leurs locaux, les enquêteurs ont requis un interprète en langue néerlandaise ; qu'il en résulte que si M. X... comprenait suffisamment le français pour donner son identité, les enquêteurs ont néanmoins estimé qu'il ne possédait pas une connaissance suffisante de cette langue pour comprendre les droits qui lui étaient notifiés ; qu'ainsi, en déduisant des mentions du procès-verbal d'interpellation les capacités de M. X... pour comprendre la langue française et en affirmant qu'il ne ressortait pas de la

procédure

que celui-ci était dans l'impossibilité de comprendre le contenu de ses droits de gardé à vue, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le procès-verbal précité, s'est mise en contradiction avec les pièces du dossier et n'a pas donné de base légale à sa décision ; "2°) alors qu'en toute hypothèse, aux termes de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale, toute personne doit se voir notifier immédiatement les droits attachés à son placement en garde à vue dans une langue qu'elle comprend, cette langue ne pouvant être le français que si la

procédure

établit que l'intéressé en a une connaissance suffisante pour comprendre et apprécier la portée et l'utilité des droits notifiés ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que M. X... s'exprime sommairement en français et que, selon le Procureur général, ses séjours en France lui auraient permis d'acquérir des rudiments de langue française, circonstances dont il ne saurait résulter avec certitude qu'il était en mesure de comprendre et d'apprécier la portée et l'utilité des droits qui lui étaient notifiés ; que, par ailleurs, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le formulaire de notification des droits remis à M. X... au moment de son interpellation contient des mentions erronées qui ne permettent pas à une personne dépourvue de toute connaissance de la langue française d'être complètement informée de la nature de l'infraction qui lui est reprochée, des droits mentionnées aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 du code de

procédure

pénale ainsi que de la durée de la mesure de garde à vue prise à son encontre ; qu'en écartant néanmoins la nullité de la garde à vue de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale ; "3°) alors que, seule une circonstance insurmontable peut justifier que soient notifiés tardivement à l'intéressé les droits attachés au placement en garde à vue ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la notification des droits par un interprète en langue néerlandaise n'a eu lieu que deux heures et vingt minutes après le début du placement en garde à vue ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mesure de garde à vue, motif pris de ce que le retard ne serait pas excessif au regard des difficultés nécessairement rencontrées par les enquêteurs pour recourir en urgence aux services d'un interprète en langue néerlandaise, sans caractériser aucune circonstance insurmontable justifiant qu'il ait été impossible en l'espèce de faire immédiatement appel à un interprète lors du placement en garde à vue, la chambre de l'instruction a violé les articles susvisés ; "4°) alors que, tout retard dans la mise en oeuvre de l'obligation de notification immédiate des droits attachés au placement en garde à vue porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'ainsi, en refusant de faire droit à la requête en annulation de la garde à vue de M. X... au motif que le dysfonctionnement constaté dans la mise en oeuvre de la mesure de garde à vue prise à son encontre, qui ne l'a pas empêché de faire un plein usage des droits notifiés, n'a pas porté atteinte à ses intérêts, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de l'article 63-1 du code de

procédure

pénale ; "5°) alors qu' en toute hypothèse, en application de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'accès à un avocat doit être accordé dès le premier interrogatoire de la personne gardée à vue sauf à démontrer, à la lumière de circonstances particulières, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que l'insuffisance tenant aux mentions erronées du formulaire de notification des droits qui ne permettaient pas à une personne dépourvue de toute connaissance de la langue française d'être complètement informé des droits notifiés, aurait pu être corrigée si M. X... avait, pendant sa garde à vue, pu bénéficier de l'assistance d'un conseil comme l'exige la jurisprudence européenne ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la mesure de garde à vue, motif pris de ce que la jurisprudence européenne ne peut recevoir une application immédiate sur le territoire de la République française sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice, la chambre de l'instruction a violé les articles 55 de la Constitution, 5 du code civil, 6, 13 et 46 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 76, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la nullité des actes de perquisitions et de saisies concernant M. X... et de la

procédure

subséquente ; "aux motifs qu'il ne ressort pas de la

procédure

que M. X... était dans l'impossibilité de comprendre le contenu de ses droits de gardé à vue et le choix qui lui était offert de consentir ou de ne pas consentir aux opérations de perquisition ; "alors qu'en application de l'article 76 du code de

procédure

pénale, les perquisitions, visites domiciliaires et saisies ne peuvent être effectuées, au cours de l'enquête préliminaire sans l'assentiment exprès de l'intéressé, constaté par une déclaration écrite de sa main ; que l'assentiment n'est valablement donné que s'il a été donné en toute connaissance de cause, c'est-à-dire si l'intéressé a donné son consentement à la perquisition en sachant qu'il pouvait s'y opposer ; qu'en écartant la nullité des actes de perquisitions et de saisies concernant M. X..., en se bornant à affirmer qu'il ne ressort pas de la

procédure

que ce dernier était dans l'impossibilité de comprendre le choix qui lui était offert de consentir ou ne pas consentir aux opérations de perquisition, sans rechercher si ce dernier avait effectivement donné son consentement en toute connaissance de cause, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que le demandeur, de nationalité néerlandaise, a été interpellé en flagrant délit dans un supermarché le 22 mai 2009 à 16 heures 40 et placé en garde à vue ; que ses droits, conformément à l'article 63-1 du code de

procédure

pénale, lui ont été notifiés à la même heure, d'une part, en langue française, d'autre part, par le moyen d'un formulaire rédigé en néerlandais ; qu'une perquisition a eu lieu à son domicile, en sa présence, le même jour entre 17 heures et 17 heures 30 et que le rappel de ses droits de gardé à vue a été effectué à 19 heures, avec l'assistance d'un interprète requis à 17h30 ; que M. X..., mis en examen le 4 juin 2009 des chefs de détention, diffusion et importation de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, a déposé, le 3 décembre 2009, une requête en nullité tant de la mesure de garde à vue que de la perquisition, ainsi que de la

procédure

subséquente, en faisant valoir que les imprimés en néerlandais qui lui avaient été remis le 22 mai 2009, l'un pour lui notifier les droits du gardé à vue, l'autre en vue d'obtenir son assentiment avant la perquisition, étaient incompréhensibles, et qu'ainsi, contrairement à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'avait pas été informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprenait et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de son droit de s'opposer à la perquisition ; Attendu que, pour rejeter cette requête en nullité, l'arrêt retient, d'une part, que, nonobstant la mauvaise traduction des formulaires qui lui ont été remis, M. X..., qui a vécu en France de 1959 à 1962 et qui y fait des séjours réguliers depuis 2002 dans sa résidence secondaire, a acquis des rudiments de langue française suffisants pour comprendre l'étendue de ses droits, d'autre part, que ces derniers lui ont été notifiés une seconde fois par le biais d'un interprète en néerlandais le 22 mai 2009 à 19 heures, soit sans retard au regard des difficultés rencontrées par les enquêteurs pour recourir en urgence aux services d'un interprète en néerlandais ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, contrairement à ce que mentionne le procès-verbal, la perquisition au domicile de l'intéressé en sa présence le 22 mai 2009 entre 17 heures et 17 heures 30, l'a été en

procédure

de flagrant délit et ne nécessitait pas son autorisation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, le premier manquant en fait en sa dernière branche, l'intéressé ayant renoncé à l'intervention d'un avocat dès le début de la garde à vue, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 63-1
  • 55
  • 76
  • 567-1-1
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