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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Pierre X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2010, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-7, 311-4, 311-14 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de vol en réunion et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs que M. X... conteste s'être trouvé derrière la victime lorsqu'elle était en train d'examiner les petites annonces ; que, pourtant, Mme Y... se rappelle parfaitement que deux hommes étaient derrière elle lorsqu'elle a consulté le panneau ; que la cassette vidéo surveillance a filmé l'arrivée des deux hommes, leur entrée et leur sortie du magasin U de Beaune-la-Rolande et le démarrage par l'un d'eux de la Skoda, propriété de la victime ; que M. Z..., son co-auteur, aurait pris les clés oubliées sous le tableau des annonces par Mme Y... ; que M. X... prétend s'être opposé à ce vol mais néanmoins, il va suivre M. Z... jusqu'à la voiture Skoda et le suivre jusqu'à Malesherbes ; que, dans ses premières déclarations, il reconnaîtra même avoir conduit quelques jours plus tard la voiture volée, la sienne étant tombée en panne ; qu'on va retrouver dans le véhicule Skoda un jeu de plaques d'immatriculation appartenant à l'Opel Vectra utilisé par les voleurs, la mobycarte utilisée pour recharger le téléphone portable de M. X... ; que les déclarations et aveux de M. X... tout au long de la garde à vue sont circonstanciés et détaillés ; qu'ils sont confortés par les déclarations de la victime ; qu'il lui est impossible aujourd'hui, compte tenu des éléments matériels qui corroborent ses déclarations, de nier les faits ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré quant à la culpabilité et à la peine sauf à porter la durée de l'emprisonnement à trois mois ; "1) alors que le vol d'une chose matérielle suppose l'appréhension, c'est à-dire la manipulation et le déplacement d'une chose appartenant à autrui ; que M. X... avait fait valoir qu'il se trouvait aux caisses du supermarché lorsque M. Z... a soustrait les clés de voiture de la victime ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. X... a, par la suite, seulement suivi la voiture Skoda appartenant à Mme Y..., volée par M. Z... et conduite par ce dernier ; qu'il en résulte que M. X... n'a pas manipulé ni déplacé le véhicule, de sorte que l'élément matériel du vol faisait défaut ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de vol en réunion, au motif inopérant qu'il avait avoué les faits durant sa garde à vue, laquelle était pourtant irrégulière au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2) alors qu'en l'absence d'acte positif d'aide ou d'assistance antérieur ou concomitant au vol commis par M. Z..., les faits reprochés à M. X... ne peuvent être requalifiés en complicité de vol" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche en ce qu'il allègue que les faits ne pourraient être requalifiés en complicité de vol, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25, 132-26 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de vol en réunion et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il convient de confirmer le jugement quant à la culpabilité et la peine, sauf à porter la durée de l'emprisonnement à trois mois ; que M. X... qui, à travers de très longues lettres adressées à la cour après clôture des débats, crie son innocence, a déjà été condamné à six reprises ; "alors qu'en matière correctionnelle, le juge doit, lorsqu'il prononce une peine ferme inférieure ou égale à deux ans pour un primo-délinquant ou à un an pour une personne se trouvant en état de récidive légale, envisager systématiquement un aménagement de peine destiné à faciliter la réinsertion du prévenu, tel qu'un régime de semi-liberté ou un placement sous bracelet électronique, sauf à justifier d'une impossibilité matérielle caractérisée ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait condamner M. X... à la peine ferme de trois mois d'emprisonnement, sans envisager les aménagements de peine qui pouvaient être mis en oeuvre ni faire état d'impossibilité matérielle de les mettre en place"; Vu les articles 593 du code de

procédure

pénale et 132-24 du code pénal ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de trois mois d'emprisonnement, l'arrêt se borne à relever que celui-ci a déjà été condamné à six reprises ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 9 mars 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 593
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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