Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 21 juillet 2010, qui a déclaré non admis son pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 18 décembre 2009, ayant prononcé sur une requête en confusion de peines ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte des articles 579 et 589 du code de
procédure
pénale que la voie de l'opposition à un arrêt de la Cour de cassation n'est ouverte qu'à la partie en défense à laquelle le demandeur a omis de notifier son recours ; D'où il suit que l'opposition de M. X..., demandeur au pourvoi, est irrecevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1