Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 7 avril 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre M. Philippe X..., du chef de provocation à la discrimination religieuse, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté l'association Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne (AGRIF), de ses demandes, aux motifs qu'ironiques et volontairement outranciers, inconvenants peut-être, les passages incriminés ne peuvent tromper sur le but poursuivi : faire rire le lecteur, lequel ne peut se méprendre sur leur sens et leur portée ; qu'il ne saurait en effet être sérieusement soutenu que ces propos, délibérément provocateurs et dans la ligne éditoriale générale de cet hebdomadaire satirique, incitent de quelque façon que ce soit le public à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée et que s'ils peuvent heurter quelques sensibilités, ces passages, imprégnés de l'humour sommaire en vigueur dans les cours de récréation, ne dépassent pas les limites permises de la liberté d'expression ; 1°) "alors que, préconiser que l'on redonne les chrétiens à bouffer aux lions ! constitue manifestement une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des chrétiens à raison de leur appartenance à une religion déterminée ; 2°) "alors que, prétendre qu'il résulte de l'Evangile selon Saint Marc, qualifié d'ouvrage pornographique, que le Christ, qualifié de gros cochon, était un pédophile avéré constitue manifestement une provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard des chrétiens à raison de leur appartenance à une religion déterminée ; 3°) "alors que ni le fait, pour les propos incriminés, d'être volontairement outranciers et délibérément provocateurs ni le fait d'être ironiques, imprégnés d'humour sommaire et contenus dans un hebdomadaire satirique ne constituent des faits justificatifs du délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée et qu'une publication ne saurait, sous prétexte de son caractère satirique, s'affranchir des limites fixées par la loi à la liberté d'expression" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux, et a, à bon droit, estimé qu'ils ne constituaient pas le délit de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une religion déterminée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1