Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Juan Munoz X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle interrégionale spécialisée, en date du 14 juin 2010, qui, pour recel aggravé, détention de faux documents administratifs et usage, participation à association de malfaiteurs, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, pour prise du nom d'un tiers, à deux mois d'emprisonnement et a prononcé l'interdiction définitive du territoire français ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 132-24 du code pénal, des articles 388, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Munoz X... à la peine de sept ans d'emprisonnement du délit de recel en bande organisée de biens provenant d'un délit, ainsi que l'interdiction définitive du territoire et à la peine de deux mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers ; "aux motifs que la gravité des faits et les renseignements de personnalité rappelés ci-dessus conduisent la cour à condamner le prévenu, par voie de réformation, à la peine de sept ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour garantir l'exécution de la peine ; que l'interdiction définitive du territoire national et la peine de deux mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers sont confirmés ; que toute autre sanction que des peines d'emprisonnement ferme serait en effet inadéquate eu égard à la personnalité de M. Munoz X... ; "alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en constatant, pour prononcer à l'encontre de M. Munoz X..., deux peines ferme d'emprisonnement, que toute autre sanction que des peines d'emprisonnement ferme serait en effet inadéquate eu égard à la personnalité de M. Munoz X..., sans constater que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, ni assortir le prononcé de la peine d'emprisonnement d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28, la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas satisfait à l'exigence de la
motivation
spéciale requise par l'article L. 132-24, alinéa 3, du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L132-24
- 567-1-1