Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M.Jean-Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de dénonciation mensongère, violences aggravées, et escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 802 du code de
procédure
pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions ; "alors que l'audition du ministère public en ses réquisitions constitue une formalité substantielle même si seuls les intérêts civils sont en cause et l'omission de cette formalité a, en l'espèce, nécessairement causé un grief à M. X... dès lors que la cour a requalifié des faits d'escroquerie en fraude aux prestations de sécurité sociale sans que le ministère public eût été appelé à se prononcer sur cette requalification"; Attendu qu'il résulte de l'article 464, alinéa 4, du code de
procédure
pénale que la présence du ministère public à l'audience n'est pas obligatoire lorsque le débat ne porte plus que sur les intérêts civils ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 593, 802 du code de
procédure
pénale, 1382 du code civil, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné M. X... à payer à la CPAM de la Vienne les sommes de 533,26 euros à titre de remboursement des sommes indûment perçues et de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, cité devant le tribunal pour avoir du 30 juin 2008 au 24 juillet 2008, en employant des manoeuvres frauduleuses, en l'espèce en signalant à la CPAM de la Vienne qu'il était en arrêt de maladie du 10 juin au 27 juillet 2008, trompé ladite caisse pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques en l'espèce 943,46 euros, M. X... a été relaxé de ce chef et, par voie de conséquence, la CPAM de la Vienne déboutée de ses demandes ( ) ; que, si en l'absence de manoeuvres frauduleuses suffisamment établies, le tribunal a pu relaxer le prévenu du délit d'escroquerie qui lui était reproché, il est établi que M. X..., qui avait connaissance de l'interdiction d'exercer une activité rémunérée alors même qu'il percevait des indemnités journalières, a commis une fraude aux prestations de sécurité sociale au sens des dispositions de l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale ; que ces faits constituent pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une faute génératrice d'un préjudice personnel, direct actuel et certain dont il doit réparation, et outre la somme de 533,26 euros au remboursement de laquelle il doit être condamné ; qu'il devra payer à cette caisse la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent changer la qualification des faits poursuivis qu'à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en substituant d'office la qualification de fraude aux prestations de sécurité sociale à celle d'escroquerie dont M. X... était prévenu, sans avoir mis ledit demandeur en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification, la cour a violé le principe du contradictoire et les textes susvisés"; Attendu que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel notamment du chef d'escroquerie au préjudice de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ; que les premiers juges l'ont relaxé de ce chef; que la CPAM, partie civile, a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour recevoir la demande de la caisse et condamner le prévenu à lui payer des dommages-intérêts, la cour d'appel, saisie des seuls intérêts civils, retient que si, en l'absence de manoeuvres frauduleuses suffisamment établies, le tribunal a pu relaxer M. X... du délit d'escroquerie, il est établi que celui-ci, qui avait connaissance de l'interdiction d'exercer une activité rémunérée alors même qu'il percevait des indemnités journalières, a commis une fraude aux prestations de sécurité sociale au sens des dispositions de l'article L.114-13 du code de la sécurité sociale, constituant une faute génératrice d'un préjudice dont il doit réparation ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que la CPAM justifiait sa demande en soutenant que M. X... s'était rendu coupable de fraude aux prestations sociales et d'escroquerie et que le prévenu a donc été mis en mesure de s'expliquer sur la nouvelle qualification, s'appliquant aux mêmes faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que ce moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- L114-13
- 567-1-1