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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yves Y..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 30 avril 2010, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-24 du code pénal et 349 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée : « Le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec la circonstance de la réunion ? » ; " alors que la cour d'assises doit être interrogée sur tous les éléments constitutifs de la circonstance aggravante dans les termes de la loi et que la question susvisée, en faisant appel à la notion de réunion, ne caractérise pas la circonstance aggravante de commission par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice prévue par l'article 222-24, 6° du code pénal " ; Attendu que, pour impropre qu'elle soit, l'expression " avec la circonstance de la réunion " caractérise sans équivoque la circonstance aggravante de pluralité d'auteurs prévue par l'article 222-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que, par arrêt incident en date du 30 avril 2010, la cour d'assises a rejeté la demande de l'accusé relative à une expertise psychologique ou psychiatrique de la partie civile ; " aux motifs que la demande formée n'a pas été précédemment présentée alors qu'un supplément d'information pouvait encore être sollicité avant l'audience d'appel ; qu'elle n'a pas davantage été présentée en début d'audience, à un moment où cette expertise aurait encore pu être réalisée sans nécessiter de renvoyer le dossier ; que cette requête, formulée en fin d'audience alors que tous les témoins et experts ont été entendus, reviendrait, s'il y était fait droit, à renvoyer l'affaire ; qu'au regard du délai raisonnable, un tel renvoi est inenvisageable ; que de surcroît, l'utilité d'une telle expertise n'est pas démontrée au regard des éléments du dossier, dont il a été contradictoirement débattu ; " alors que les arrêts incidents des cours d'assises doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont celles-ci sont saisies ; que par conclusions en date du 30 avril 2010, l'accusé fondait sa demande d'expertise d'une part sur les contradictions entre les déclarations à l'audience de la cour d'appel du docteur Z... et celles de la partie civile et d'autre part sur les déclarations à l'audience devant la cour d'appel du docteur X... évoquant, au sujet de la partie civile, la possibilité d'une personnalité perverse, élément d'où l'accusé déduisait que la partie civile avait pu mentir sur les circonstances des faits et qu'en omettant de s'expliquer sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour a privé son arrêt incident de base légale " ; Attendu qu'à l'audience, la cour, par arrêt incident, a rejeté la demande de supplément d'information au motif notamment que la mesure sollicitée n'apparaissait pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; Attendu qu'en l'état de cette appréciation souveraine, et dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'instruction à l'audience avait révélé des éléments nouveaux de nature à justifier la mesure sollicitée, la cour, qui n'était pas tenue de suivre l'accusé dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 222-24
  • 567-1-1
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