Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Edith X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 31 mars 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de viol, abus de confiance et séquestration, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi, formé le 4 mai 2010, soit plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application des dispositions de l'article 568 du code de
procédure
pénale, dès lors que la demanderesse n'allègue ni ne justifie de l'existence d'un obstacle de nature à l'avoir mise dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 568
- 567-1-1