Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

16 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Laïdi X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, en date du 25 février 2010, qui, pour viol, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, a décerné mandat de dépôt à son encontre ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 344 du code de

procédure

pénale et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, violation des droits de la défense ; " en ce que le procès-verbal des débats se borne à mentionner que l'accusé ne parlant pas suffisamment la langue française, un interprète a été nommé par le président, sans constater que l'interprète a effectivement rempli sa mission ni même précisé qu'il a été présent pendant toute la durée des débats ; " alors que, dans le cas où l'accusé ne parle pas suffisamment la langue française, il doit être constaté que l'interprète nommé par le président a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire, qu'en l'absence de toute autre mention relative à l'intervention de l'interprète, la seule constatation qu'un interprète a été désigné par le président ne suffit pas à établir que cet interprète a assisté l'accusé pendant tous les actes substantiels des débats " ; Attendu que le procès-verbal des débats mentionne, d'une part, que, dès la comparution de l'accusé, le président a désigné un interprète en langue arabe lequel a prêté le serment prescrit par l'article 344 du code de

procédure

pénale et que, d'autre part, tout au long de la séance, l'interprète a été présent ; Qu'il en résulte, en l'absence de donné acte, qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter, que l'interprète a prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la

procédure

est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 344
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle