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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 24 février 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires luxembourgeoises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que M. X..., de nationalité française, a été interpellé le 14 janvier 2011 en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 14 décembre 2010 par un juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg des chefs d'escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux et exercice illégal de la profession de banquier, délits prévus par les articles 196, 197, 491 et 496 du code pénal luxembourgeois et l'article 64 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et punis de 10 ans de réclusion ; que M. X... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires luxembourgeoises ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 695-24 et 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, pour ordonner la remise de la personne recherchée après complément d'information, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les faits n'avaient pas été dénoncés par les autorités luxembourgeoises et qu'ils n'étaient pas poursuivis en région parisienne, énonce qu'il n'existe en l'espèce aucune raison sérieuse de refuser celle-ci au titre des alinéas 1° et 3 de l'article 695-24 du code de

procédure

pénale, lequel ne prévoit que des cas facultatifs de refus d'exécution ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 695-24 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation , pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X... qui soutenait que la remise porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt retient qu'une telle atteinte ne saurait résulter de la seule existence d'un mandat d'arrêt européen que les autorités luxembourgeoises étaient en droit de délivrer quelque soit le contenu et le résultat d'une commission rogatoire qu'elles avaient précédemment adressée aux autorités françaises ; que les juges ajoutent que le certificat médical relatif à l'état de santé de la femme de M. X... est de complaisance ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la

procédure

est régulière ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 64
  • 695-24
  • 8
  • 567-1-1
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