Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/03/2011 Requête en rectification d'erreur matérielle No MINUTE : No RG : 11/00991 Arrêt (No 09/03952) rendu le 17 Juin 2010 par le Cour d'Appel de DOUAI REF : PB/VV DEMANDEUR INTIMÉ Monsieur Patrick X... né le 23 Janvier 1961 à BERGUES (59380) demeurant ... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assisté de Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de Lille DEFENDEUR APPELANTE Madame Muriel Z... née le 14 Juin 1964 à FLETRE (59270) demeurant ... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau d'Hazebrouck DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure
Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, Vu l'arrêt rendu par la Cour de ce siège le 17 juin 2010 ; Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt susvisé précise que la prestations compensatoire mise à la charge de Monsieur Patrick X... sera payée par annuités, au lieu de mensualités, de 104,17 euros chacune ; qu'il convient de procéder à la rectification de cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de
procédure
civile, Dit qu'à la page 5 3ème paragraphe de l'arrêt susvisé, le dispositif est ainsi modifié : "Dit que le débiteur versera ce capital en huit années par mensualités égales d'un montant de 104,17 euros chacune" ; Dit que les dépens de la
procédure
en rectification d'erreur matérielle resteront à la charge du Trésor Public. Le Greffier, Le Président, M. MERLIN P. BIROLLEAU
Articles cités
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- 462