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Décision

Cour d'appel de Lyon — 2ème chambre

11 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

R. G : 10/ 05347 décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE du 06 juillet 2010 RG : 10/ 1221 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 11 Avril 2011 APPELANT : M. Karim X... né le 15 Septembre 1974 à SAINT-QUENTIN (02100) ... 1024 ECUBLENS (SUISSE) représenté par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Emmanuelle DIETSCH, avocat au barreau de l'AIN INTIMEE : Mme Amina Y... épouse X... née le 02 Août 1974 à ZGAGDA TAMDA (MAROC) ... 1009 PULLY (SUISSE) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Alexandra GLESSINGER, avocat au barreau d'ANNECY * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 29 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 11 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Charles GOUILHERS, président -Marie LACROIX, conseiller -Françoise CONTAT, conseiller, assistés pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. A l'audience, Marie LACROIX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de

procédure

civile. Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de

procédure

civile. Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Karim X... et Madame Amina Y..., tous deux de nationalité française, se sont mariés le 24 juin 2000 à LILLE. Le couple a établi sa résidence habituelle en Suisse. Monsieur X... a saisi le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse par une requête en divorce déposée le 1er avril 2010. A l'audience de conciliation du 29 juin 2010, Madame Amina Y... a, in limine litis, contesté la compétence de la juridiction française car les juridictions suisses avaient déjà été saisies d'un litige familial pour lequel des mesures provisoires avaient été prises dans l'intérêt de l'enfant du couple. Monsieur Karim X... reconnaissait pour sa part la compétence de la juridiction française en application du règlement européen no 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis). Le 6 juillet 2010, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance d'incompétence territoriale dans laquelle il invitait les parties à se pourvoir devant les juridictions helvètes. Monsieur Karim X... a interjeté appel de ladite ordonnance le 15 juillet 2010. Dans ses conclusions notifiées le 25 août 2010, l'appelant sollicite de la Cour qu'elle dise l'appel interjeté régulier, recevable et bien fondé ; qu'elle infirme l'ordonnance d'incompétence territoriale rendue le 6 juillet 2010 ; qu'elle dise que les juridictions françaises et plus particulièrement le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse est compétent pour statuer sur la requête en divorce et les mesures provisoires en raison de la nationalité des deux époux. A titre subsidiaire, il demande que les juridictions françaises soient compétentes pour connaître du divorce des époux X... et de ses conséquences sur le fondement de l'article 14 du code civil. Il demande la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées le 12 octobre 2010, Madame Amina Y... sollicite le rejet des prétentions de M. X..., la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse au profit du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois en SUISSE, la condamnation de Monsieur Karim X... à lui verser la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de

Procédure

Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2010. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article 98 du code de

procédure

civile, la voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation. En l'espèce, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance en tant que juge conciliateur ; l'appel de Monsieur Karim X... est donc recevable. Sur la juridiction territorialement compétente Le juge aux affaires familiales a écarté l'application du règlement dit Bruxelles II bis en considérant que l'Etat SUISSE n'appartenant pas à l'Union Européenne et ne pouvant être considéré comme un Etat membre, les dispositions de ce règlement n'étaient donc pas applicables. Or le règlement CE 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, entré en vigueur en FRANCE, le 1er mars 2005, n'a pas de domaine d'application ratione loci strictement délimité. En effet, il s'applique dès lors que l'une des règles de compétence qu'il énonce se réalise sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne. Aux termes des dispositions de l'article 1. 1 a) du règlement " Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux. " ; le règlement Bruxelles II bis a vocation à s'appliquer en matière de divorce, ce qui est le cas d'espèce. Aux termes des dispositions de l'article 3. 1 b) du règlement Bruxelles II bis, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des deux époux. En l'espèce les deux époux sont de nationalité française. C'est donc à tort que le juge aux affaires familiales a écarté l'application du règlement Bruxelles II bis en se limitant au critère de la résidence des époux qui est en SUISSE et en démontrant que cet Etat n'étant pas membre de l'Union Européenne, alors que la nationalité des époux est également un critère alternatif d'application de ce texte rendant de ce fait, les juridictions françaises compétentes. Sur la litispendance La litispendance suppose que deux actions aient été engagées pour le même objet devant des tribunaux différents. Des juridictions différentes doivent avoir été saisies pour les mêmes demandes. Aux termes des dispositions de l'article 16 du règlement Bruxelles II bis une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur. Devant les juridictions françaises, c'est le dépôt de la requête en divorce qui constitue la première formalité de la

procédure

. En l'espèce, la requête en divorce émanant de Monsieur Karim X... a été déposée au greffe du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, le 1er avril 2010. Madame Amina Y... a introduit, le 21 avril 2010, devant le Tribunal de l'Est Vaudois, une

procédure

d'urgence appelée " Mesures de protection de l'union conjugale ". Cette

procédure

ne constitue pas l'équivalent français d'une requête en divorce et, à supposer que cela soit le cas, elle est postérieure à la saisine de la juridiction française en date du 1er avril 2010. Les mesures de protection de l'union conjugale prises le 21 avril 2010 par le Président du Tribunal civil suisse ne sont que des mesures provisoires ; lors de l'audience contradictoire du 26 mai 2010, Monsieur Karim X... a contesté la compétence du juge suisse, mais a accepté les mesures prises dans l'intérêt de son enfant, en attendant la décision du juge aux affaires familiales français sur sa compétence. La juridiction suisse a eu à connaître d'un litige familial postérieurement à la requête en divorce déposée par Monsieur Karim X... et seule la juridiction française est saisie d'une demande de divorce, la compétence du juge aux affaires familiales français est exclusive. Sur l'application de l'article 700 du code de

procédure

civile et des dépens L'équité commande que chacune des parties conservera la charge de ses frais non compris dans les dépens. Chaque partie supportera les dépens qu'elle aura exposé.

PAR CES MOTIFS La cour

, Après débats en chambre du conseil, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, hors la présence du public et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel formé par Monsieur Karim X..., Infirme l'ordonnance rendue le 6 juillet 2010, par le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse, Statuant à nouveau, Déclare applicable le règlement CE 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II bis, Renvoie les parties devant le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse territorialement compétent pour qu'il procède à une audience des époux en vue d'une ordonnance sur tentative de conciliation, Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de

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civile, Dit que chacune des parties supportera les dépens qu'elle aura engagés.

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