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Décision

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 7 SECTION 2

14 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 14/ 04/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 03748 Jugement (No 07/ 01067) rendu le 07 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : HA/ LL APPELANTE Madame Cathy Marcelle Marie Louise Y... épouse Z... née le 03 Mai 1963 à SIN LE NOBLE (59450) ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06083 du 15/ 06/ 2010) INTIMÉ Monsieur Thierry Paul Z... né le 31 Décembre 1962 à SIN LE NOBLE (59450) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Christine SEGHERS, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de

Procédure

Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, après prorogation du délibéré en date du 7 avril 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, Conseille conformément aux dispositions de l'article 452 du code de

procédure

civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Thierry Z... et Cathy Y... se sont mariés le 24 septembre 1983 à Sin Le Noble dans le Nord et deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de leur union : Aurore née le 19 mars 1984 et Aurélien né le 9 janvier 1990. Autorisée par ordonnance de non conciliation du 10 septembre 2007, Cathy Y... fit assigner son époux en divorce le 6 avril 2009. Quelques jours plus tard, elle a fait état d'une réconciliation et son mari s'est alors opposé à son désistement. C'est dans ces conditions que par jugement du 7 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cambrai a constaté le désistement parfait de Cathy Y... et a condamné celle-ci à payer à Thierry Z... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ainsi qu'en tous les dépens. Cathy Y... a interjeté appel de cette décision les 26 mai et 12 août 2010 (ces deux

procédure

s ont été jointes). Par conclusions signifiées le 30 juin 2010, limitant sa contestation à l'indemnité mise à sa charge ainsi qu'à sa condamnation aux dépens, elle demande à la Cour, par réformation, de débouter son mari de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile et de condamner chaque partie aux dépens par moitié. Par conclusions en réponse signifiées le 25 octobre 2010, Thierry Z... s'oppose aux prétentions de Cathy Y... et demande la confirmation du jugement entrepris outre la condamnation de l'appelante au paiement d'une indemnité de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. SUR CE Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant constaté le désistement parfait de Cathy Y... de sorte que cette disposition doit être en tant que de besoin confirmé, Attendu qu'il y a lieu de souligner que Cathy Y... ne fit assigner son époux en divorce que le 6 avril 2009 soit plus d'un an et demi après l'ordonnance de non conciliation sus évoquée du 10 septembre 2007, Que 5 semaines après cette assignation, elle a déposé des conclusions faisant état d'une réconciliation, Que c'est aux termes de ses dernières écritures qu'elle s'est désistée de sa demande tout en demandant à titre subsidiaire le prononcé du divorce en application de l'article 233 du code civil, Attendu que le déroulement de cette

procédure

révèle combien Cathy Y... s'est montrée incertaine et ambivalente amenant ainsi son époux à engager des frais irrépétibles, Attendu il y a lieu de souligner que postérieurement à la décision dont appel, Cathy Y... a diligenté une nouvelle

procédure

de divorce et qu'un jugement a été rendu le 22 novembre 2010 prononçant le divorce d'entre elle et son époux en application de l'article 233 du code civil... Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il convenait de condamner Cathy Y... à payer à Thierry Z... une indemnité de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile, Que de même c'est à bon droit qu'en application de l'article 399 du code de

procédure

civile, Cathy Y... a été condamnée aux dépens, Attendu qu'il y a lieu dés lors de confirmer de ces chefs encore le jugement déféré, Attendu qu'échouant son recours, Cathy Y... doit être condamnée aux dépens d'appel, Qu'il n'y a pas lieu cependant de faire droit à la demande d'indemnité formulée cette fois par Thierry Z... au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d'appel

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 7 septembre 2009 ; Rejette la demande d'indemnité formulée par Thierry Z... au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d'appel ; Condamne Cathy Y... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE avoués aux offres de droit (étant cependant relevé que Cathy Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale). Le greffier, P/ Le Président empêché L'un des conseillers ayant Délibéré (article 456 du code de

procédure

civile) M. MERLINH. ANSSENS

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