Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Albert X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 26 mai 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, a décerné un mandat d'arrêt, a constaté l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, a ordonné une mesure de retrait d'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble le principe de la personnalisation de la peine ; "en ce que l'arrêt a élevé la condamnation de M. X... à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme, quand ce dernier avait été condamné en première instance à trois ans dont un avec sursis ; "aux motifs que la cour puise dans le dossier et les débats les éléments lui permettant de faire à M. X... une application différente de la loi pénale pour tenir d'avantage compte de la personnalité et des circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises ; "alors que la cour d'appel ne pouvait condamner à une peine d'emprisonnement sans sursis le prévenu, qui n'était pas en état de récidive légale, et augmenter de plus du double la peine prononcée en première instance, sans préciser ni en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendait cette peine nécessaire, ni en quoi une autre sanction était manifestement inadéquate ; que les seuls motifs abstraits et généraux de la cour d'appel qui se borne à indiquer qu'elle « puise dans le dossier et les débats les éléments nécessaires à une application différente de la loi pénale », ne saurait en aucune façon répondre aux exigences de l'article 132-19 nouveau du code pénal, tel qu'il résulte de la loi du 24 novembre 2009, ensemble le principe de la personnalisation de la sanction pénale" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; Attendu que, pour élever à cinq ans la peine d'emprisonnement prononcée, l'arrêt retient que la cour puise dans le dossier et les débats les éléments lui permettant de faire à l'intéressé une application différente de la loi pénale pour tenir davantage compte de sa personnalité et des circonstances dans lesquelles les infractions ont été commises ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, mesures et au mandat d'arrêt, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Attendu que M. X... est actuellement détenu depuis le 28 mai 2010, suite à la mise à exécution du mandat d'arrêt délivré à son encontre dans le cadre de la présente
procédure
; qu'il y a lieu d'ordonner sa remise en liberté ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 mai 2010, en ses seules dispositions relatives aux peines, mesures et au mandat d'arrêt, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
ORDONNE la remise en liberté de M. X..., s'il n'est pas détenu pour autre cause ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 132-24
- 132-19-1
- 567-1-1