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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

22 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2010, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 400 euros d'amende dont 100 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et R. 625-1 du code pénal et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué à déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours et l'a condamné à une amende de 400 euros, dont 100 euros avec sursis, ainsi qu'à payer à M. Y... une somme de 300 euros à titre de provision en réparation de son préjudice ; "aux motifs que, le 4 octobre 2008, vers 8 heures, M. Y... se trouvait en bordure de route et ramassait des noix, lorsque, aux termes de sa plainte, un véhicule est arrivé rapidement et l'a surpris, ce qui l'a obligé à faire un écart ; qu'il a réagi alors et a lancé une noix en direction de l'automobiliste qui s'est arrêté, s'est précipité vers lui et lui a porté un coup de tête, qui lui a occasionné des lésions dentaires nécessitant des soins importants ; que rapidement identifié en la personne de M. X..., l'automobiliste a expliqué qu'il roulait doucement lorsqu'il a vu un homme, baissé au milieu de la route ; qu'il s'est arrêté près de lui et s'est enquis de savoir ce qui se passait, ne comprenant pas la réponse, il est reparti, mais l'homme lui a lancé quelque chose, peut-être un caillou ou une noix qu'il a reçu au visage ; qu'il s'est arrêté à nouveau, s'est approché de l'homme qui, dans un geste brusque, a fait tomber ses lunettes ; que par peur, le prévenu admet avoir eu un mauvais réflexe et avoir porté un coup de tête avant de partir précipitamment ; que les déclarations contradictoires des deux antagonistes, en l'absence de tout témoignage ou de toute constatation matérielle permettant de connaître le déroulement exact des faits, conduisent à ne tenir pour vrai que les seuls éléments irréfragables ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que M. Y... a lancé une noix en direction de M. X..., que ce dernier est descendu de voiture et a porté un coup de tête à son adversaire, que celui-ci a présenté une ecchymose de la lèvre supérieure avec déchaussement de la première incisive centrale supérieure gauche ce qui a généré une incapacité totale de travail de quatre jours ; qu'en l'absence de toute autre circonstance, l'état de légitime défense invoqué n'est pas démontré, pas plus qu'une faute de la victime autorisant un partage de responsabilité ; "alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte ; qu'en se bornant à affirmer que le coup de tête porté par M. X... à M. Y... apparaissait disproportionné, sans rechercher si M. X... s'était senti menacé par M. Y..., qui s'était montré agressif à son égard, en le menaçant et en faisant brusquement tomber ses lunettes sur le sol, de sorte que la riposte était proportionnée à l'agression dont M. X... se sentait menacé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, l'a condamné à payer à M. Y... une somme de 300 euros à titre de provision en réparation de son préjudice et a ordonné une mesure d'expertise ayant pour objet de déterminer l'étendue du préjudice ; "aux motifs que le 4 octobre 2008, vers 8 heures, M. Y... se trouvait en bordure de route et ramassait des noix, lorsque, aux termes de sa plainte, un véhicule est arrivé rapidement et l'a surpris, ce qui l'a obligé à faire un écart ; qu'il a réagi alors et a lancé une noix en direction de l'automobiliste qui s'est arrêté, s'est précipité vers lui et lui a porté un coup de tête, qui lui a occasionné des lésions dentaires nécessitant des soins importants ; que rapidement identifié en la personne de M. X..., l'automobiliste a expliqué qu'il roulait doucement lorsqu'il a vu un homme, baissé au milieu de la route ; qu'il s'est arrêté près de lui et s'est enquis de savoir ce qui se passait, ne comprenant pas la réponse, il est reparti, mais l'homme lui a lancé quelque chose, peut-être un caillou ou une noix qu'il a reçu au visage ; qu'il s'est arrêté à nouveau, s'est approché de l'homme qui, dans un geste brusque, a fait tomber ses lunettes ; que par peur, le prévenu admet avoir eu un mauvais réflexe et avoir porté un coup de tête avant de partir précipitamment ; que les déclarations contradictoires des deux antagonistes, en l'absence de tout témoignage ou de toute constatation matérielle permettant de connaître le déroulement exact des faits, conduisent à ne tenir pour vrai que les seuls éléments irréfragables ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que M. Y... a lancé une noix en direction de M. X..., que ce dernier est descendu de voiture et a porté un coup de tête à son adversaire, que celui-ci a présenté une ecchymose de la lèvre supérieure avec déchaussement de la première incisive centrale supérieure gauche ce qui a généré une incapacité totale de travail de quatre jours ; qu'en l'absence de toute autre circonstance, l'état de légitime défense invoqué n'est pas démontré, pas plus qu'une faute de la victime autorisant un partage de responsabilité ; "alors que la faute de la victime, qui a concouru à la réalisation de son propre dommage, est de nature à exonérer en tout ou partie l'auteur du dommage de sa responsabilité ; qu'en décidant néanmoins que M. X... était responsable de l'entier dommage subi par M. Y..., après avoir pourtant constaté que l'altercation entre les deux hommes trouvait sa cause initiale dans le fait que M. Y... avait, sans justification, jeté en direction de M. X... une noix qui avait atteint celui-ci au visage, ce dont il résultait que le dommage subi par M. Y... avait pour cause une faute commise par celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter la légitime défense, confirmer le jugement ayant déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et écarter tout partage de responsabilité, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que ni l'état de légitime défense ni la faute de la victime ne sont établis, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Daniel Y... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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