Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur le recours en annulation formé par : - Mme Delphine X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de Rémy, Simon et Mélissa X..., parties civiles, contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de REIMS, en date du 9 mars 2011, qui, dans la
procédure
suivie devant la cour d'assises des mineurs contre MM. Christophe Y..., Laurent Z..., Nicolas A..., Nicolas B... et Mme Aurélia C... des chefs d'assassinat, acte de torture et de barbarie sur la personne de M. Alexis X..., a rejeté sa requête tendant à l'enregistrement des débats ; Vu les observations produites ; Attendu que, selon l'article 221-1 du code du patrimoine, seules les audiences publiques peuvent faire l'objet d'un enregistrement ; Attendu que les débats devant la cour d'assises des mineurs sont, aux termes des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance n° 45-175 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, soumis à la règle de la publicité restreinte ; Qu'il s'ensuit que le recours en annulation formé par les consorts X... ne peut qu'être rejeté ;
Par ces motifs
:
REJETTE le recours en annulation ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 221-1
- 567-1-1