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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hubert Jean X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2010 qui, pour escroquerie, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie au préjudice de la société ACE, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement et, sur l'action civile, à payer à la société ACE la somme de 7 880,24 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que, sur les faits concernant la société ACE ; que ces faits sont établis par les constatations régulières des procès-verbaux et que l'infraction commise au préjudice de la société ACE, bien que formellement contestée par le prévenu, est caractérisée en tous ces éléments ; qu'il résulte en effet des investigations diligentées par les enquêteurs que M. X... s'est effectivement rendu coupable des faits d'escroquerie au préjudice de la société ACE qui lui sont imputés ; que, tout d'abord, M. X... a reconnu avoir indiqué, dans le cadre de ses relations commerciales avec la société ACE, que la société « E-Lighting Solutions », au sein de laquelle il prétendait intervenir en qualité de directeur commercial, était domiciliée au 11 rue Marbeuf à Paris XIème ; qu'il apparaît, en outre, que divers documents établis par la société ACE à l'ordre de la société « E-Lighting » (bon de livraison n° 723, factures n° 743, 753 et 741) portent effectivement mention de cette adresse, sise rue Marbeuf à Paris ; que les investigations diligentées sur place, à Paris, ont toutefois établi qu'aucune société répondant au nom de « E-Lighting Solutions » n'était domiciliée à cette adresse, pas plus qu'un dénommé Hubert X... ; que, par ailleurs, pour justifier de sa bonne foi, M. X... soutient, au travers des écritures de son conseil, que la société « E-Lighting Solutions » a une existence véritable et est immatriculée en Tunisie ; qu'est ainsi versé à la

procédure

un extrait d'immatriculation de cette société en Tunisie, en date du 26 avril 2007 ; que, cependant, la cour ne pourra que constater que l'immatriculation en Tunisie d'une société dénommée « E-Lighting » est intervenue au mois d'avril 2007, alors que les documents établis par la société ACE, au nom de la société Elighting, sise 11, rue Marbeuf à Paris, sont datés du mois de décembre 2006 et ne font aucunement mention du fait que cette société serait domiciliée en Tunisie ; que les dénégations du prévenu au regard des constatations faites et de la plainte de la victime n'apparaissent dès lors en rien convaincantes ; qu'il ressort ainsi des débats et des pièces de la

procédure

qu'en faisant état, à l'occasion de ses relations commerciales avec la société ACE, d'une société « E-Lighting », sise 11, rue Marbeuf – 75011 Paris, et en adressant deux ordres de transfert de fonds établis au nom de cette même société, alors même que la domiciliation de cette société était fausse, M. X... s'est rendu coupable de faits d'escroquerie, par emploi de manoeuvres frauduleuses, au préjudice de la société ACE ; que, c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause que les premiers juges ont, à bon droit, retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale ; qu'au regard des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu, lequel a déjà été condamné pour des délits à caractère économique et financier, impose en effet le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en outre, en l'état des pièces de la

procédure

et des débats, la cour n'estime pas opportun d'aménager la peine ainsi prononcée ; sur l'action civile ; que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; "1) alors que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que les manoeuvres frauduleuses doivent avoir été déterminantes de la remise du bien et, partant, lui être antérieures ; que, pour conclure que le demandeur s'est rendu coupable d'escroquerie, par emploi de manoeuvres frauduleuses, au préjudice de la société ACE, la cour d'appel, qui retient que le prévenu avait fait état, à l'occasion de ses relations commerciales avec la société ACE, d'une société « E-Lighting » sise 11, rue Marbeuf – 75011 Paris, et avait adressé deux ordres de transfert de fonds établis au nom de cette même société, alors même que la domiciliation de cette société était fausse, cependant qu'elle avait par ailleurs expressément constaté que l'envoi des deux ordres de transfert de fonds établis au nom de cette société étaient intervenus les 13 février et 8 mars 2007, soit postérieurement à la remise effective des biens litigieux, lesquels avaient été livrés fin 2006 à la société « société Nouvelle Lumière et Décors » par la société ACE, a violé les textes susvisés ; "2) alors que le simple mensonge, notamment lorsqu'il n'est qu'oral, est insuffisant pour constituer l'escroquerie ; qu'en se bornant à relever qu'antérieurement à la remise des deux croix de pharmacie lumineuses par la société ACE, le demandeur avait «indiqué, dans le cadre de ses relations commerciales avec la société ACE, que la société « E-Lighting Solutions », au sein de laquelle il prétendait intervenir en qualité de directeur commercial, était domiciliée au 11, rue Marbeuf à Paris XIème» et que, postérieurement, les investigations diligentées sur place à Paris ont toutefois établi qu'aucune société répondant au nom de « Elighting Solutions » n'était domiciliée à cette adresse, pas plus qu'un dénommé Hubert X..., la cour d'appel qui, en l'état de ces énonciations, a seulement établi l'existence d'un mensonge imputable au prévenu, n'a nullement caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses ni d'une quelconque escroquerie et n'a pas légalement justifié sa décision ; "3) alors que le demandeur avait fait valoir que la société ACE, plaignante, n'avait pas été abusée, qu'elle était dirigée par M. Y..., qui était ancien salarié de la société EBS Electronique et connaissait bien le demandeur pour avoir été son collègue pendant près de trois années au sein de ladite société, ainsi que ses projets consistant dans la reprise, avec son frère, de cette société, laquelle n'avait pu se réaliser, et que les biens litigieux avaient été fabriqués et livrés par la société ACE les 15 et 16 décembre 2007, soit antérieurement aux avis de virement des 13 février et 8 mars 2007, lesquels n'avaient pu déterminer cette remise ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer le demandeur coupable d'escroquerie, sans nullement répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur d'où il ressortait que la remise des deux enseignes lumineuses de pharmacie litigieuses par la société ACE, dont M. Y... était le gérant, n'avait nullement été déterminée par une quelconque manoeuvre frauduleuse du demandeur, a violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 2 du code de

procédure

pénale, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué, sur l'action civile, a condamné le demandeur à payer à la société ACE la somme de 7 880,24 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que la cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, les premiers juges ayant fait une juste appréciation des conséquences civiles de l'infraction ; "et aux motifs adoptés que la SARL ACE se constitue partie civile et sollicite la somme de 7 880,24 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il convient de déclarer M. X... entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer la somme à allouer à la partie civile à 7 880,24 euros en réparation du préjudice subi ; "alors que, produisant une facture de la société ACE du 6 février 2008, le demandeur avait fait valoir que la société Lumière et Décors, bénéficiaire des enseignes lumineuses de pharmacie litigieuses qui lui avaient été livrées en décembre 2006 par la société ACE, avait affirmé qu'il les avait partiellement payées à hauteur de 1.900 euros qui auraient fait l'objet d'une nouvelle facture (sans livraison) de la société ACE, cette fois à son nom, mais pour une enseigne simple face pour qu'elle soit distincte de celles qui portent sur les enseignes double faces qu'elle a reçues ; qu'en se bornant, par motifs adoptés des premiers juges, à condamner le demandeur à payer à la partie civile, à titre de dommages-intérêts, l'intégralité de la somme que celle-ci réclamait, soit 7 880,24 euros, correspondant au prix des deux enseignes lumineuses litigieuses, sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie, faisant état d'un paiement partiel intervenu à hauteur de 1 900 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le deuxième moyen

, pris de la violation des articles 132-24 et suivants, 132-19 du code pénal, 591 et 593 dudit code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur à la peine de huit mois d'emprisonnement pour l'infraction d'escroquerie ; "aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu, lequel a déjà été condamné pour des délits à caractère économique et financier, impose en effet le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; qu'en outre, en l'état des pièces de la

procédure

et des débats, la cour n'estime pas opportun d'aménager la peine ainsi prononcée ; "et aux motifs adoptés qu'en raison de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement ferme ; "1) alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine au regard notamment de la personnalité et de la situation du prévenu ; que le demandeur avait fait valoir, s'agissant de sa situation personnelle, qu'en vertu d'une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2008, il a la charge de ses trois enfants âgés de 18, 17 et 15 ans et dont les deux derniers sont scolarisés en Tunisie ; que, pour prononcer une peine ferme d'emprisonnement à hauteur de huit mois, la cour d'appel ne pouvait se référer uniquement à « la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu, lequel a déjà été condamné pour des délits à caractère économique et financier », sans nullement prendre en considération la situation personnelle du demandeur tenant au fait qu'il avait la charge de ses trois enfants, dont deux étaient scolarisés en Tunisie ; qu'en ne motivant pas sa décision sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié celle-ci au regard de l'article 132-19 du code pénal ; "2) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre du demandeur, qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis à hauteur de huit mois, sans nullement rechercher ni préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 du code pénal ; "3) alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle, à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles à 132-28 du code pénal ; qu'en se bornant à affirmer qu'en l'état des pièces de la

procédure

et des débats, la cour n'estime pas « opportun » d'aménager la peine de huit mois d'emprisonnement sans sursis ainsi prononcée, sans nullement préciser en quoi la personnalité et la situation du prévenu ne permettaient pas une mesure d'aménagement de la peine ni relever une quelconque impossibilité matérielle faisant obstacle à un tel aménagement, la chambre des appels correctionnels n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "4) alors qu'en se bornant à affirmer « qu'en l'état des pièces de la

procédure

et des débats », la cour n'estime pas opportun d'aménager la peine ainsi prononcée, sans assortir sa décision d'aucun motif notamment quant à la nature des « pièces de la

procédure

et des débats » ayant fondé une telle appréciation ni quant aux raisons justifiant celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences des articles 132-19 et 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-24
  • 313-1
  • 132-19
  • 132-19-1
  • 567-1-1
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