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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

23 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 décembre 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de biens sociaux, détournement de biens publics et recel, corruption active, blanchiment en bande organisée, détention illégale d'arme ou de munitions de la première catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 82, 137, 144, 145, et 593 du code de

procédure

pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et a confirmé le placement en détention provisoire de M. X... ; "aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie du seul contentieux de la détention provisoire, ne saurait statuer sur la validité de la

procédure

et, en particulier, sur la saisine du juge et les conditions préalables à la mise en examen de M. X... ; que seule l'ordonnance déférée peut être soumise à l'examen de la chambre de l'instruction quant à sa validité et son contenu ; que l'argument selon lequel le réquisitoire du procureur de la République aux fins de placement en détention provisoire de M. X... a été rédigé un mois avant la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas sérieux ; qu'en effet, s'il est regrettable que ces réquisitions soient datées du 1er novembre 2010, il s'agit à l'évidence d'une erreur matérielle ; qu'en outre, hormis le fait qu'il serait absurde de soutenir que ces réquisitions aient pu être prises un mois avant le défèrement de l'intéressé à l'issue de sa garde à vue, l'ordonnance de soit-communiqué aux fins de réquisitions est datée du 1er décembre 2010, ainsi que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, ce magistrat ayant logiquement visé les réquisitions du même jour et statué dans la foulée par l'ordonnance déférée parfaitement régulière en elle-même ; que cette ordonnance ne peut en conséquence être entachée d'aucune nullité ; qu'il résulte de la

procédure

des présomptions sérieuses rendant vraisemblable que le mis en examen ait pu participer comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi ; qu'il importe d'empêcher toute concertation frauduleuse avec les co-mis en examen de M. X... ; qu'en effet, en l'état de l'information qui ne fait que débuter dans sa phase contradictoire, il y a lieu de prévoir rapidement un interrogatoire au fond et des confrontations avec les co-mis en examen dont il conteste les déclarations parmi lesquels M. Y... ; qu'il importe tout autant de préserver la poursuite de l'information de tous risques de pressions sur les témoins dont certains ont mis en cause M. X... et dont plusieurs autres, parmi lesquels MM. Z... et A... n'ont pas encore été entendus ; que ce risque est d'autant plus sérieux qu'il résulte du dossier une aptitude réelle du mis en examen, qui inspire manifestement une forte crainte, à convaincre par tous moyens ses interlocuteurs d'obtempérer à ses instructions ; qu'il apparaît, au regard de ces éléments, que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, aussi strictes soient-elles, ne sauraient être suffisantes pour atteindre les objectifs susvisés ; qu'en conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en raison des nécessités de l'instruction, des investigations, interrogatoires et confrontations urgents devant être effectués à bref délai, et à titre de mesure de sûreté ; "1°) alors que la décision sur la détention provisoire qui intervient sur la base de réquisitions prises antérieurement à la saisine du juge des libertés et de la détention, est nulle ; que lorsqu'une personne mise en examen est détenue en vertu d'un titre nul, la chambre de l'instruction doit prononcer d'office sa mise en liberté ; que le mis en examen soulevait la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire dès lors que le procureur de la République a pris un réquisitoire aux fins de placement en détention provisoire le 1er novembre 2010 alors que l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention était datée du 1er décembre 2010 ; que la chambre de l'instruction qui a constaté que les réquisitions étaient antérieures d'un mois à l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et qui s'est bornée, pour rejeter la nullité, à énoncer qu'un tel moyen était «absurde à soutenir », n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre à tous les arguments péremptoires du mis en examen ; que celui-ci faisait valoir l'absence de concertation possible avec ses co-mis en examen, dès lors que certains étaient incarcérés, un autre faisait l'objet d'une extradition, un autre avait déjà été entendu ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; "3°) alors qu'était invoquée l'absence de risque de pression par le mis en examen, dès lors que les infractions reprochées ne constituaient que des infractions techniques dont l'établissement procédait des seules analyses techniques des pièces comptables et du fonctionnement des sociétés ; qu'en s'abstenant de répondre à cet argument, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention plaçant M. Alexandre X... en détention provisoire, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui, constate, à juste titre, une erreur matérielle quant à la date du réquisitoire du ministère public aux fins de placement en détention provisoire du mis en examen et qui, répondant comme elle l'a fait, aux articulations essentielles du mémoire produit par ce dernier, s'est déterminée par des considérations de fait et de droit conformes aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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