Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Jean X..., - La société Man Camions & Bus, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 1er décembre 2009, qui, pour détournement d'objets saisis, a condamné le premier à 10 000 euros d'amende, dont 5 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-6 du code pénal, 1134 du code civil, 388, 485, 512, 591, 593 du code de
procédure
pénale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détournement d'objets saisis, l'a condamné à une peine d'amende de 10 000 euros avec sursis et à payer une somme de 5 000 euros solidairement avec M. Z... et la société Man camion & bus à la société SMVI Limited ; " aux motifs que, le comptable de la société Man camions & bus SA, Mme Y..., épouse C..., a énuméré tous les dossiers de ventes de véhicules au nombre de 67 qui avaient été effectuées par la société Man camions & bus SA postérieurement aux saisies des 31 juillet et 2 août 2002 ; que ni M. Z..., ni M. X... n'ont contesté la réalité de ces ventes ; qu'à l'audience, M. X..., directeur financier et administratif, a admis avoir eu connaissance de toutes ces ventes, l'enregistrement comptable de ces opérations se faisant sous son contrôle ; que M. X... qui a mis au point, avec l'assistance de l'avocat de la société, la " contre-offensive " prévoyant notamment la cession de tous les stocks à une société filiale à 100 %, qui a cosigné avec M. Z... la note datée du 18 juillet 2002 incitant les chefs de centre à s'opposer aux saisies, a activement participé à la mise en place du processus frauduleux consistant à simuler une cession fictive, afin d'annihiler les effets de la mesure de saisie, pour permettre à la société Man camions & bus SA de poursuivre son activité de ventes de véhicules, cette continuation de l'activité servant les intérêts de la société Man camions & bus SA, mais également les intérêts propres de M. X..., membre du directoire avec M. Z... ; que la rétractation de l'autorisation de saisie intervenue le 30 septembre 2003 n'a pas d'effet rétroactif et est sans incidence sur la caractérisation du délit de détournement d'objets saisis (arrêt p. 10) ; 1°) " alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits objet de leur saisine ; que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle pour avoir, entre le 31 juillet 2002 et le 30 septembre 2003, détourné des biens saisis ; qu'en se fondant, pour déclarer les faits constitués, sur une note datée du 18 juillet 2002 ou une note de service du 1er juillet 2002, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine et violé les textes susvisés ; 2°) " alors que la note datée du 18 juillet 2002, seul document signé par M. X..., ne visait pas à informer les chefs de centre d'une cession fictive des actifs de la société Man camions & bus ; qu'en se fondant sur un tel document pour décider que M. Man avait activement participé à la mise en place du processus frauduleux consistant à simuler une cession fictive, la cour d'appel a dénaturé le document en question et violé les textes susvisés ; 3°) " alors que le délit de détournement d'objets saisis suppose l'existence d'actes de détournement ou de dissipation d'objets placés sous main de justice ; qu'en retenant la culpabilité de M. X... motif pris qu'il aurait activement participé à la mise en place du processus frauduleux consistant à simuler une cession fictive, afin d'annihiler les effets de la mesure de saisie quand ce processus était destiné à faire obstacle aux mesures de saisies et ne caractérisait pas un acte de détournement d'objet saisi, les saisies n'ayant pas encore eu lieu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 4°) " alors que la cour d'appel a relaxé M. X... des chefs de faux et d'usage de faux pour la réalisation d'un acte de cession fictive des biens de la société Man camions & bus à la société AEC en considérant que ce document n'était pas entré dans la comptabilité de la société Man et celle de la société AEC, et qu'il n'était pas démontré que ce document ait été présenté aux huissiers lors des saisies ; d'où il suit que cette pièce n'avait été d'aucune utilité et n'avait pu faire obstacle aux saisies pratiquées à l'initiative de la société SMVI ; qu'en se fondant cependant sur ce document pour établir la culpabilité de M. X... du chef de détournement d'objets saisis, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes cités au moyen ; 5°) " alors que le délit de détournement d'objets saisis suppose un acte de détournement émanant du saisi ou du gardien des objets saisis ; que M. X..., qui n'a jamais eu les pouvoirs de représenter la société Man camions & bus, n'a jamais été ni propriétaire ni détenteur ni gardien des objets saisis ; qu'en le déclarant cependant coupable de détournement d'objets saisis, sans préciser en quelle qualité il avait pu agir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 6°) " alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était pas le représentant de la société Man camions & bus, qu'il n'avait jamais été président du directoire ou du conseil de surveillance de la société et qu'il n'avait pas davantage été directeur commercial de la société ayant pouvoir de vendre et de facturer mais seulement directeur administratif salarié et n'avait pu à ce titre ni représenter la société ni réaliser aucun des actes matériels susceptibles de caractériser le délit de détournement d'objets saisis ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 7°) " alors qu'en affirmant péremptoirement que M. X... aurait agi pour servir les intérêts de la société Man camions & bus mais également ses intérêts propres, sans justifier d'aucun acte susceptible de caractériser l'intérêt personnel du prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé les textes susvisés ; 8°) " alors que l'annulation ou la rétractation d'un acte ou d'une décision judiciaire implique que cet acte ou cette décision sont réputés n'être jamais intervenus, et privent de base légale la poursuite engagée pour violation de cet acte ou de cette décision ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 3 mai 2002 portant autorisation de saisie conservatoire a été rétractée par jugement du 30 septembre 2003, privant de base légale les poursuites engagées pour violation de l'ordonnance du 3 mai 2002 et détournement d'objets saisis ; qu'en décidant que la rétractation de l'autorisation de saisie n'avait pas d'effet rétroactif et était sans incidence sur la caractérisation du délit de détournement d'objets saisis, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et dans la limite de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boulloche pour M. X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-6 du code pénal, 1351 du code civil, 2, 5 et le principe una via electa, 591, 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société SMVI Limited recevable en sa constitution de partie civile et a condamné M. X... à lui payer une somme de 5 000 euros, solidairement avec M. Z... et la société Man camions & bus ; " aux motifs qu'il résulte des pièces produites par la partie civile que la société SMVI SA a été radiée du registre du commerce de Paris, le 28 mai 2002 en raison du transfert de son siège social au Royaume-Uni à compter du 1er février 2002, sans que, à la connaissance de la cour, ce transfert n'ait entraîné la dissolution de la personne morale ; que postérieurement à ce transfert, la société Man camions & bus SA a assigné la société SMVI Limited dans diverses
procédure
s, notamment en juillet 2007 dans une
procédure
engagée devant le juge de l'exécution pour voir rétracter une nouvelle ordonnance de saisie-conservatoire dont le fondement était, comme dans la
procédure
dont la cour est saisie, la créance que la société SMVI SA prétendait avoir sur la société Man camions & bus SA ; qu'en conséquence, la cour déclarera la société SMVI Limited recevable en sa constitution de partie civile, comme venant aux droits de la société SMVI SA ; que la saisie accordée à la société SMVI était de nature seulement conservatoire et qu'il n'est pas démontré que la société SMVI SA ait obtenu la confirmation de la mesure ; qu'au contraire, l'autorisation de saisie accordée le 3 mai 2002 a été rétractée par le juge de l'exécution par une ordonnance rendue le 30 septembre 2003, et à ce jour, en l'état des multiples
procédure
s opposant les sociétés Man camions et SMVI, le caractère certain et exigible de la créance garantie par la saisie conservatoire n'est pas établi ; que, dès lors, la partie civile est mal fondée à invoquer un préjudice matériel ; qu'en revanche, le délit de détournement d'objets saisis, qui a eu pour effet de priver d'effectivité la décision autorisant la saisie conservatoire a, à l'évidence, causé un préjudice moral à la partie civile ; que la cour possède les éléments d'appréciation pour évaluer à 5 000 euros ce préjudice ; 1°) " alors qu'en vertu du principe una via electa, la partie qui a engagé une action devant le juge civil ne peut la porter devant la juridiction répressive ; que M. X... faisait valoir en appel que la société SMVI Limited avait, avant de déposer plainte avec constitution de partie civile le 30 juin 2003, saisi la juridiction civile d'une demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison des détournements d'objets saisis et avait été débouté par une décision définitive du 30 septembre 2003 ; qu'en refusant de constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, la cour d'appel a violé le texte et la maxime susvisés ; 2°) " alors que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit intentée ayant la même cause, le même objet et les mêmes parties ; qu'en l'espèce, ainsi que le soutenait M. X..., la société SMVI Limited avait été déboutée par la juridiction civile de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice résultant du détournement d'objets saisis ; qu'en déclarant cette demande recevable devant la juridiction répressive et en condamnant M. X... solidairement avec les autres prévenus à payer une somme de 5 000 euros à la partie civile en réparation de son préjudice lié au détournement d'objets saisis, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les textes susvisés ; 3°) " alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société de droit anglais SMVI Limited, qui ne justifiait pas de son existence légale, ne justifiait pas davantage venir aux droits de la société SMVI SA ; qu'en déclarant la constitution de partie civile de la société SMVI recevable au seul motif que la société Man camions & bus avait assigné la société SMVI Limited dans diverses
procédure
s, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes cités au moyen ; 4°) " alors qu'en constatant d'une part que le caractère certain et exigible de la créance garantie par la saisie conservatoire n'était pas établi, d'où il se déduisait que le manque d'effectivité de la saisie, à le supposer avéré, n'avait pu causer de préjudice d'aucune sorte au créancier, et en estimant cependant que la société SMVI avait, à l'évidence, subi un préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique
de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour la société Man camions & bus, pris de la violation du principe una via electa, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351 du code civil, 314-6 du code pénal, 2, 3, 5, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a reçu la constitution de partie civile de la société SMVI Limited et a condamné solidairement MM. X..., Z... et la société Man camions et bus SA à payer à la société SMVI Limited la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'il résulte des pièces produites par la partie civile que la société SMVI SA a été radiée du registre du commerce de Paris, le 28 mai 2002 en raison du transfert de son siège social au Royaume-Uni à compter du 1er février 2002, sans que, à la connaissance de la cour, ce transfert n'ait entraîné la dissolution de la personne morale ; que, postérieurement à ce transfert, la société Man camions & bus SA a assigné la société SMVI Limited dans diverses
procédure
s, notamment en juillet 2007 dans une
procédure
engagée devant le juge de l'exécution pour voir rétracter une nouvelle ordonnance de saisie-conservatoire dont le fondement était, comme dans la
procédure
dont la cour est saisie, la créance que la société SMVI SA prétendait avoir sur la société Man camions & bus SA ; qu'en conséquence, la cour déclarera la société SMVI Limited recevable en sa constitution de partie civile, comme venant aux droits de la société SMVI SA ; que la saisie accordée à la société SMVI SA était de nature seulement conservatoire et qu'il n'est pas démontré que la société SMVI SA ait obtenu la confirmation de la mesure ; qu'au contraire l'autorisation de saisie accordée le 3 mai 2002 a été rétractée par le juge de l'exécution par une ordonnance rendue le 30 septembre 2003, et, qu'à ce jour, et en l'état des multiples
procédure
s opposant les sociétés Man camions et SMVI, le caractère certain et exigible de la créance garantie par la saisie conservatoire n'est pas établie ; que, dès lors, la partie civile est mal fondée à invoquer un préjudice matériel ; qu'en revanche, le délit de détournement d'objets saisis, qui a eu pour effet de priver d'effectivité la décision autorisant la saisie conservatoire a, à l'évidence, causé un préjudice moral à la partie civile ; que la cour possède les éléments d'appréciation pour évaluer à 5 000 euros ce préjudice ; que MM. X..., Z... et Man camions & bus SA seront tenus solidairement au paiement de cette somme au profit de la partie civile ; 1°) " alors que la partie qui a engagé une action devant le juge civil ne peut la porter devant la juridiction répressive ; qu'en jugeant que la société SMVI Limited était recevable en sa constitution de partie civile quand il résultait de l'ordonnance du 30 septembre 2003, par laquelle le juge de l'exécution avait rétracté l'autorisation de saisie litigieuse qui avait été accordée le 3 mai 2002, que la société SMVI Limited avait demandé au juge civil l'indemnisation du préjudice prétendument subi par elle en raison du détournement d'objets saisis imputé à la société Man camions & bus, de sorte qu'elle ne pouvait plus demander réparation de ce même préjudice au juge pénal, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a ainsi violé le principe et les textes susvisés ; 2°) " alors que l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce qu'une nouvelle action soit intentée ayant la même cause, le même objet et les mêmes parties ; qu'en jugeant que la société SMVI Limited était recevable en sa constitution de partie civile quand il résultait que par son ordonnance du 30 septembre 2003, par laquelle il avait rétracté l'autorisation de saisie litigieuse qui avait été accordée le 3 mai 2002, le juge de l'exécution avait rejeté la demande reconventionnelle de la SMVI Limited tendant à l'indemnisation du préjudice prétendument subi par elle en raison de l'infraction de détournement d'objets saisis imputée à la société Man camions & bus, de sorte qu'elle ne pouvait plus former une nouvelle demande de réparation de ce même préjudice, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a ainsi violé les textes susvisés ; 3°) " alors que seule la société tiers ayant recueilli le patrimoine de la société ayant subi un préjudice direct et personnel résultant d'une infraction pénale, et s'étant ainsi substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de celle-ci, peut se prévaloir d'un droit né et actuel pour exercer une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en se bornant à relever, pour juger que la société SMVI Limited était recevable en sa constitution de partie civile comme venant aux droits de la société SMVI SA, qu'il résultait des pièces produites par la partie civile que la société SMVI SA avait été radiée du registre du commerce de Paris, le 28 mai 2002 en raison du transfert de son siège social au Royaume-Uni à compter du 1er février 2002 et qu'il n'était pas établi que ce transfert ait entraîné la dissolution de la personne morale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (voir les conclusions de la société Man camions & bus p. 6 et s.), si la SMVI Limited, après cette radiation, s'était substituée activement et passivement, à titre universel, à la société SMVI SA, et était ainsi titulaire des droits réservés à la victime de l'infraction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles sus-visés ; 4°) " alors que seule la société tiers ayant recueilli le patrimoine de la société ayant subi un préjudice direct et personnel résultant d'une infraction pénale, et s'étant ainsi substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de celle-ci, peut se prévaloir d'un droit né et actuel pour exercer une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en jugeant que la société SMVI Limited était recevable en sa constitution de partie civile comme venant aux droits de la Société SMVI SA, aux seuls motifs qu'il résultait des pièces produites par la partie civile que la société SMVI SA avait été radiée du registre du commerce de Paris le 28 mai 2002 en raison du transfert de son siège social au Royaume-Uni à compter du 1er février 2002 et qu'il n'était pas établi que ce transfert ait entraîné la dissolution de la personne morale, sans répondre aux conclusions de la société Man camions & bus mettant en évidence que l'accord du 6 février 2002 produit par la société SMVI Limited, qui aurait été conclu avec la société SMVI SA aux fins de cession de créances, ainsi que les comptes de la société anglaise, qui ne mentionnaient pas, jusqu'en septembre 2008, les actifs circulant de la SA SMVI France, ce dont il résultait que la société de droit anglais n'avait pas succédé activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société française (voir les conclusions d'appel de la société Man camions et bus spéc. p. 11, point b, et suivantes), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 5°) " alors que seule la société tiers ayant recueilli le patrimoine de la société ayant subi un préjudice direct et personnel résultant d'une infraction pénale, et s'étant ainsi substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de celle-ci, peut se prévaloir d'un droit né et actuel pour exercer une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en relevant, pour juger que la société SMVI Limited était recevable en sa constitution de partie civile comme venant aux droits de la société SMVI SA, que postérieurement au transfert de la société SMVI SA, la société SMVI Limited avait été assignée par la société Man camions & bus SA dans diverses
procédure
s, sans répondre aux conclusions de la société Man camions & bus mettant en évidence que celle-ci n'avait eu connaissance des pièces produites par la société SMVI Limited, en l'occurrence l'accord du 6 février 2002 et ses comptes, qui ne mentionnaient pas, jusqu'en septembre 2008, les actifs circulant de la SA SMVI France, dont il résultait que la société de droit anglais n'avait pas succédé activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de la société française, que dans la présente instance, ce qui expliquait qu'elle n'ait pu par le passé contester sa qualité et son intérêt à agir (voir les conclusions d'appel de la société Man camions & bus spéc. p. 11, point b, et suivantes), la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 6°) " alors que seule la société tiers ayant recueilli le patrimoine de la société ayant subi un préjudice direct et personnel résultant d'une infraction pénale, et s'étant ainsi substituée activement et passivement, à titre universel, aux droits et obligations de celle-ci, peut se prévaloir d'un droit né et actuel pour exercer une action civile devant la juridiction répressive ; qu'en relevant, pour juger que la société SMVI Limited était recevable en sa constitution de partie civile comme venant aux droits de la Société SMVI SA, que postérieurement au transfert de la société SMVI SA, la société SMVI Limited avait été assignée par la société Man camions & bus SA dans diverses
procédure
s, notamment en juillet 2007, dans une
procédure
engagée devant le juge de l'exécution pour voir rétracter une nouvelle ordonnance de saisie conservatoire dont le fondement était la créance que la société SMVI SA prétendait avoir sur la société Man camions et bus SA, quand il ressortait de ses propres constatations que la société SMVI Limited avait elle-même initié ces
procédure
s de saisie, de sorte que la société Man camions & bus SA s'était bornée à se défendre en l'assignant afin d'en contester le bien-fondé et que, ce faisant, elle n'avait nullement reconnu que la société SMVI Limited serait venue aux droits de la société SMVI SA, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; 7°) " alors qu'en toute hypothèse un préjudice direct et personnel résultant de l'infraction pénale, ainsi qu'un droit né et actuel peuvent seuls servir de base à l'action civile devant la juridiction répressive ; qu'en jugeant que le délit de détournement d'objets saisis imputés à la société Man camions & bus SA avait, à l'évidence, causé un préjudice moral à la partie civile, évalué à 5 000 euros, quand elle avait auparavant constaté que cette décision autorisant la saisie avait été rétractée par une ordonnance du 30 septembre 2003, ce qui avait eu pour effet de la priver d'effectivité, et que le caractère certain et exigible de la créance garantie par la saisie conservatoire n'était pas établi, de sorte que la méconnaissance de cette décision censée n'avoir jamais existé n'avait pu être à l'origine un quelconque préjudice moral causé par le prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour dire que la société SMVI limited vient aux droits de la société SMVI SA, déclarer recevable sa constitution de partie civile et condamner solidairement M. Jean X... et la société Man camions et bus SA à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, et dès lors qu'il n'importe que les juges n'aient pas répondu à l'argument tiré de l'irrecevabilité de la demande de la partie civile sur le fondement de l'article 5 du code de
procédure
pénale, cette demande n'ayant pas été présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Condamne M. Jean X... et la société Man camions et bus SA, à payer 1 000 euros chacun à la société SMVI SA sur le fondement de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 5
- 618-1
- 567-1-1