Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Brigitte X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2010, qui, pour abus de confiance aggravé, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la cour adopte expressément l'analyse et les motifs pertinents du jugement déféré pour considérer que les faits reprochés à la prévenue, qu'elle ne conteste pas dans leur matérialité et qui ne méconnaissait pas en sa qualité d'officier public et ministériel qu'elle ne pouvait pas effectuer le règlement de ses charges et des prélèvements à des fins personnelles sur les fonds qui lui avaient été remis à charge pour elle de les transmettre à ses clients, caractérisent un détournement de fonds frauduleux entrant dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal, les prélèvements automatiques opérés pour le règlement des charges aux organismes sociaux et fiscaux n'étant pas de nature à ôter aux faits poursuivis leur caractère délictuel et en aucun cas ne pouvant constituer un fait justificatif exonérateur de toute responsabilité pénale ; "et aux motifs adoptés que Mme X... est huissier de justice à Brionne où elle exerce sa profession à titre individuel ; qu'en 2006, l'inspection menée dans son étude à l'initiative de la chambre régionale des huissiers de justice a prouvé qu'elle avait prélevé, parmi les fonds qu'elle avait perçus pour le compte de ses clients, la somme de 47 980,34 euros à des fins personnelles ; que, devant les enquêteurs, la prévenue a confirmé ce montant, produisant une copie de la balance comptable de son étude au 17 mai 2006 ; que Mme X... a expliqué à l'audience du tribunal, comme elle l'avait fait devant les policiers, qu'elle avait eu des problèmes de santé en 2005 et 2006, qui l'avaient conduite à réduire son activité, ce qui avait diminué les recettes de son étude, alors que ses charges augmentaient ; que celles-ci étaient réglées par des prélèvements bancaires dont les montants, déterminés à l'avance, étaient invariables ; que ces prélèvements étaient effectués sur le compte de son étude, crédité, non seulement par les honoraires qui lui revenaient, mais aussi par les sommes qu'elle recouvrait pour le compte de ses clients, auprès de leurs débiteurs, et qu'elle pouvait conserver entre trois et six semaines avant de les remettre à ses clients ; que toutefois Mme X... devait être en mesure de représenter la totalité des fonds encaissés pour le compte de ses clients, et ce à tout moment ; qu'elle ne pouvait prélever, sur le compte ouvert au nom de son étude, pour régler des dépenses personnelles, des sommes qu'elle devait restituer à ses clients ; que, même si la prévenue a couvert le déficit de son étude au moyen d'un emprunt de 60 000 euros contracté en juillet 2006 auprès du concubin de sa mère, ce comblement ne fait pas disparaître l'infraction ; que, de même, l'absence de plainte ou de préjudice des clients est indifférente ; qu'en effet, Mme X... a recueilli des fonds, en exécution de décisions de justice, auprès des débiteurs de ses clients ; que ces débiteurs ont remis à la prévenue des fonds en sa qualité de mandataire de leurs créanciers ; que, mandataire de ses clients, Mme X... devait déposer sur son compte bancaire les fonds ainsi recouvrés, avant de les restituer à ses clients, mais ne pouvait les utiliser à des fins personnelles, dans l'attente de leur versement à ses clients ; qu'en prélevant des sommes reçues des débiteurs de ses mandants, Mme X... a donc commis un détournement frauduleux, entrant dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal, qui constitue, dès lors, le délit d'abus de confiance ; que l'intention frauduleuse résulte ici de ce que Mme X..., huissier de justice, en sa qualité de professionnelle du droit et d'officier public et ministériel, savait ou devait savoir qu'elle ne pouvait procéder aux prélèvements poursuivis, et qu'elle a méconnu en toute connaissance de cause cette règle de sa profession, payant des dépenses personnelles avec des fonds qui revenaient à ses clients ; que les seules déclarations de Mme X... à l'audience contiennent à suffisance la preuve de sa culpabilité dès lors que la prévenue a reconnu devant les juges avoir prélevé, sur le compte de son étude, des fonds qui revenaient à ses clients et qu'elle ne pouvait utiliser à des fins personnelles ; que cet aveu suffit à convaincre le tribunal, les énonciations précitées du jugement ayant démontré que l'attitude de la prévenue est constitutive du délit reproché ; que les conclusions déposées pour Mme X... consacrent des développements dénués de portée sur l'existence de l'infraction à des questions étrangères à la prévention, qu'il s'agisse de la situation générale de la profession d'huissier de justice, des conflits qui opposent ses membres ou de la prétendue hostilité du président de la chambre départementale des huissiers de justice envers la prévenue ; qu'il est vain, de la part de Mme X..., de prétendre que l'infraction ne serait pas constituée, au motif que les fonds qui lui ont été remis lui ont été versés, non par ses clients, mais par leurs débiteurs ; que mandataire de ses clients, en recouvrant des fonds auprès de leurs débiteurs, Mme X... devait conserver les sommes ainsi obtenues, dans l'attente de leur restitution à ses mandants ; que faute de l'avoir fait, elle a commis le délit qui lui est reproché ; qu'il a déjà été répondu plus haut aux arguments des écritures de la prévenue, relatifs à l'absence de plainte des clients de l'étude, ou au défaut d'intention frauduleuse ; que même si Mme X... pouvait obtenir, avant le mois de juillet 2006, un prêt qui lui aurait permis de représenter à première demande les fonds revenant à ses clients, les prélèvements indus qu'elle a effectués caractérisent l'infraction commise ; "1°) alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que les huissiers de justice n'ont pas l'obligation d'avoir des comptes spécifiquement affectés aux fonds clients permettant de distinguer ces derniers de la trésorerie de l'étude ; que dès lors la considération qu'un huissier prélève une somme sur ces comptes pour régler les charges de l'étude ne caractérise pas l'existence d'un détournement des fonds clients ; que Mme X... invoquait la comptabilité de l'étude et faisait valoir que les prélèvements mensuels automatiques pour les charges dues aux organismes sociaux et fiscaux s'élevaient à la somme de 49 933,70 euros et que l'inspection a estimé le prélèvement irrégulier à hauteur d'une somme identique ; qu'en se bornant à relever que les prélèvements automatiques n'étaient pas de nature à ôter aux faits leur caractère délictueux, la cour d'appel n'a pas répondu à cet argument péremptoire et n'a pas justifié sa décision ; "2°) alors que le détournement implique que le propriétaire des fonds ne puisse plus exercer ses droits sur ceux-ci et que l'auteur du détournement n'est plus en mesure de les lui restituer ; que l'abus de confiance n'est pas caractérisé lorsque le prévenu est à même de représenter les fonds qui lui ont été remis à cette fin ; qu'un huissier ne commet pas d'abus de confiance lorsqu'il peut représenter, à première demande, les fonds versés par ses clients ; que les juges du fond qui ont énoncé que Mme X... pouvait représenter à première demande les fonds revenant à ses clients, ne pouvaient entrer en voie de condamnation sans méconnaître les textes susvisés ; "3°) alors que le préjudice est un élément constitutif du délit d'abus de confiance ; que les juges du fond qui ont énoncé que « l'absence de préjudice des clients est indifférente », a méconnu les dispositions susvisées ; "4°) alors que l'abus de confiance n'est caractérisé que s'il y a eu de la part du prévenu intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui ; que l'intention frauduleuse ne peut découler de la seule méconnaissance des règles professionnelles ; qu'en énonçant que l'intention de Mme X... résultait des prélèvements des sommes versées pour le compte de ses clients en méconnaissance des règles de sa profession, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté frauduleuse de s'approprier lesdites sommes et n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 314-1
- 567-1-1