Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Carl X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE, en date du 25 février 2010, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à 30 euros et 120 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, R. 417-10, III du code de la route, 111-4 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 537, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la juridiction de proximité a condamné M. X... du chef de stationnement gênant ; "aux motifs que les déclarations du prévenu sur l'état de grossesse de son épouse et le handicap de sa belle-mère, pas plus que les clichés photographiques produits en l'absence de certitude sur les conditions dans lesquelles ils ont été pris, ne peuvent être considérés comme apportant la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de
procédure
pénale pour informer ou contredire les procès-verbaux des infractions régulièrement établis ; qu'il résulte, dans ces conditions, des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; "1) alors que l'infraction de stationnement gênant ne pouvait être légalement reprochée à M. X... dès lors qu'il résultait des pièces du dossier qu'il n'avait pas stationné mais avait simplement marqué un bref arrêt ; "2) alors que la juridiction de proximité ne pouvait considérer l'infraction établie dans la mesure où celui-ci avait arrêté son véhicule dans des circonstances particulières tenant à l'état de grossesse de son épouse et au handicap physique de sa belle-mère ; qu'ainsi, la juridiction de proximité ne pouvait condamner le prévenu en se fondant sur la prétendue incertitude des conditions dans lesquelles les photographies ont été prises et sans répondre à l'argument de la défense qui faisait valoir que l'absence de tout emplacement propre au stationnement ou à l'arrêt des véhicules réservés aux personnes handicapées devait nécessairement faire obstacle à l'infraction reprochée" ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, R. 221-1, R. 233-1 du code de la route, 111-4 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la juridiction de proximité a condamné M. X... du chef de non présentation immédiate du permis de conduite, du certificat ou du récépissé assimilé ; "aux motifs que les déclarations du prévenu sur l'état de grossesse de son épouse et le handicap de sa belle-mère, pas plus que les clichés photographiques produits en l'absence de certitude sur les conditions dans lesquelles ils ont été pris, ne peuvent être considérés comme apportant la preuve contraire prévue par l'article 537 du code de
procédure
pénale pour informer ou contredire les procès-verbaux des infractions régulièrement établis ; qu'il résulte, dans ces conditions, des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; "alors que l'infraction reprochée ne pouvait être considérée comme établie à défaut pour la juridiction de proximité d'avoir constaté que la prétendue non-présentation de justificatifs avait été opposée lors d'un contrôle routier dès lors qu'il résultait des pièces du dossier que les documents avaient été demandés au prévenu qui s'était présenté de sa propre initiative au poste de police pour contester la contravention pour stationnement irrégulier dont il venait de faire l'objet" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de non-présentation immédiate par le conducteur d'un véhicule du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé et stationnement gênant de véhicule en double file, le jugement prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors qu'il appartient au prévenu de rapporter, dans les formes prévues par l'article 537 du code de
procédure
pénale, la preuve contraire aux constatations des agents verbalisateurs ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 537
- 567-1-1