Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Claire X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2010, qui, pour non-représentation d'enfant en récidive, l'a condamnée à cinq mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-5 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de non présentation d'enfant ; "aux motifs propres que Mme X... indiquait que les visites ne se passaient pas bien ; qu'elle déclarait qu'elle n'avait pas voulu confier sa fille à son père d'autant plus qu'elle avait formé une nouvelle demande pour que cette période transitoire soit prolongée, ce qui a été fait par jugement du 7 juillet 2005 ; qu'une première rencontre le 27 août 2005 au point rencontre a été un fiasco selon elle, Clémence ayant été amenée de force, en pleurs au point rencontre, accrochée au cou du compagnon de sa mère (cf. rapport du 1er septembre 2005) ; qu'à la suite de cet épisode le point rencontre refusait de poursuivre l'expérience ; que Mme X... n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite par l'ordonnance du 8 avril 2004 de permettre l'exercice par M. Y... de son droit d'hébergement concernant sa fille; qu'elle ne fait valoir aucune raison objective pour expliquer son attitude ; que les réticences de sa fille pour rencontrer son père qu'elle n'a pas été en mesure de connaître depuis son départ de Corse en 2002, engage, compte tenu de son âge, la responsabilité de sa mère et ne saurait faire disparaître l'élément moral de l'infraction ; que l'attitude délictuelle délibérée de Mme X..., qui n'a pas évoluée depuis la période des faits alors qu'elle a continué à introduire des actions, en vain, et selon les éléments versés aux débats, sans fondement, pour priver M. Y... de tout droit de visite et d'hébergement rend nécessaire le prononcé d'une sanction sévère à son encontre ; "et aux motifs adoptés que Mme X... a interjeté appel de la décision du 7 juillet 2005 avant même qu'une visite prévue le 27 août 2005 au point rencontre ne se solde par un fiasco ainsi qu'il est relaté par un rapport du 1er septembre 2005 ; que le psychologue rédacteur de ce rapport, relate que l'enfant Constance est restée accrochée au cou du compagnon de sa mère et a crié plusieurs fois qu'elle détestait son père et qu'elle ne voulait pas le voir ; qu'une lettre de l'enfant adressée à son père est produite aux débats par laquelle Constance appelle son père : "Monsieur Y...", le vouvoie et lui oppose son refus de le voir ; qu'à la barre, le 11 septembre 2008, par la voie de son conseil, Mme X... fait valoir la résistance de l'enfant contre l'exercice de ce droit ; que Mme X... ne peut raisonnablement se retrancher derrière la résistance de sa fille, dont elle est au moins pour une part comptable et responsable ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour ne peut, sans se contredire, retenir Mme X... a agi délibérément et ne fait valoir aucune raison objective pour expliquer son attitude tout en constatant que des visites ont eu lieu et qu'un rapport du 1er septembre 2005 émanant d'un tiers témoigne du refus de l'enfant de voir son père, à tel point qu'il avait fallu l'emmener de force et qu'à la suite de cet épisode, le point rencontre a refusé de poursuivre l'expérience" ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris ayant condamné Mme X... à payer à la partie civile la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'attitude de Mme X... envers M. Y... lui a causé un préjudice moral et matériel certain ; que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts sera confirmée ; "alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer indemniser le préjudice moral et matériel de la partie civile par confirmation de la décision des premiers juges alors même que ceux-ci n'avaient indemnisé, par l'attribution de cette même somme, que le préjudice moral de la partie civile" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... à la peine de cinq mois d'emprisonnement ; "aux motifs que l'attitude délictuelle délibérée de Mme X..., qui n'a pas évoluée depuis la période des faits alors qu'elle a continué à introduire des actions, en vain, et selon les éléments versés aux débats, sans fondement, pour priver M. Y... de tout droit de visite et d'hébergement rend nécessaire le prononcé d'une sanction sévère à son encontre, toutes les mesures d'accompagnement mises en place par les juridictions civiles ayant échoué à mettre fin à cette attitude ; qu'il s'agit de faits commis en récidive ; que l'attitude de refus dans laquelle se trouve, à ce jour, la jeune Clémence, ne permet pas d'envisager une mesure de sursis avec mise à l'épreuve dont l'exécution serait impossible, Mme X... manifestant par ailleurs encore à ce jour un refus d'exécuter les décisions de justice rendues (la cour constate en effet que le jugement de premier instance, qui lui avait ordonné de respecter les dispositions du jugement du 21 décembre 2007 concernant le droit d'hébergement de sa fille, n'a pas été exécuté) ; que la condamnation de Mme X... à une peine ferme d'emprisonnement est rendue nécessaire compte tenu de la gravité des faits et de l'inadéquation de tout autre type de sanction envisageable ; "alors que si les juges ne sont pas tenus en principe de motiver la décision par laquelle ils condamnent le prévenu en état de récidive légale à une peine d'emprisonnement ferme, leur décision encourt néanmoins la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires ou insuffisants ; qu'en application des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur et si toute autre sanction est manifestement inadéquate; que ne constitue pas une telle
motivation
le seul rappel des refus successifs de Mme X... d'exécuter les décisions de justice relatives au droit de visite et d'hébergement du père, c'est-à-dire des faits qui lui sont reprochés, sans que l'arrêt ne comporte aucun motif relatif à sa personnalité, sa situation personnelle ou familiale" ; Attendu qu'aux termes de l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal, le juge n'est pas tenu, en matière correctionnelle, de motiver spécialement le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis, lorsque la personne est en état de récidive légale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-5
- 1382
- 567-1-1