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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Romaric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 29 septembre 2010, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X... à trente mois d'emprisonnement dont dix mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs propres que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause, à la personnalité du prévenu et aux garanties d'insertion présentées par celui-ci ; "et aux motifs adoptés que le casier judiciaire de M. X... ne porte mention d'aucune condamnation ; que l'expertise psychiatrique de M. X... n'a relevé aucune anomalie mentale ou psychique ; que l'expert a indiqué que M. X... ne présentait pas d'état dangereux ; qu'il n'était pas atteint au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant pu abolir ou altérer son discernement ou le contrôle de ses actes, et qu'il était parfaitement accessible à une sanction pénale ; que l'examen psychologique de M. X... a mis en évidence des troubles psychopathologiques post traumatiques ainsi qu'une histoire éducative inscrite dans un contexte de compétition très forte, pouvant induire certaines fragilités narcissiques et expliquer pour une part ses réactions dépressives ; qu'il y a donc lieu de le condamner à la peine de trente mois d'emprisonnement dont vingt mois assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve conformément à l'article 132-40 du code pénal ; "1) alors qu'aux termes de l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. X..., délinquant primaire comme n'ayant jamais été condamné, une peine d'emprisonnement ferme à hauteur de dix mois, sans avoir recherché ni précisé en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard du texte susvisé ; "2) alors que l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal dispose enfin que si une peine d'emprisonnement ferme est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 du même code ; que, dès lors, en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement ferme à hauteur de dix mois, sans assortir cette peine d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 du code pénal, et sans avoir pour autant exclu cette possibilité au regard de la personnalité et de la situation du prévenu, lequel n'a au demeurant jamais été condamné, ou d'une impossibilité matérielle, ceci d'autant qu'il a été expressément constaté ; que M. X... présentait des garanties d'insertion, la cour d'appel n'a, une fois encore, pas légalement justifié de sa décision au regard du texte susvisé" ; Vu l'article 132-24 du code pénal ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de l'infraction qui lui est reprochée, l'arrêt, pour le condamner à trente mois d'emprisonnement dont vingt mois avec sursis et mise à l'épreuve, prononce par les motifs, propres et adoptés, repris au moyen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 29 septembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-40
  • 132-24
  • 567-1-1
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