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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 novembre 2010, qui a renvoyé des fins de la poursuite M. Jean-Bernard X... du chef d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de

procédure

pénale ; Vu ledit article, ensemble les articles R. 110-2 et R. 417-10 du code de la route ; Attendu que, selon l'article 537 précité, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu qu'il résulte des articles R. 110-2 et R. 417-10 du code de la route qu'est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le stationnement gênant d'un véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, mais non le simple arrêt sur un tel emplacement, lequel s'entend de l'immobilisation momentanée durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes, le chargement ou le déchargement du véhicule, son conducteur restant aux commandes de celui-ci ou à proximité afin de pouvoir, le cas échéant, le déplacer ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... est poursuivi pour la contravention de stationnement gênant de son véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons ; Attendu que, pour relaxer le prévenu, le jugement se borne à énoncer qu'il justifie d'une facture de la société Casa datée du jour de l'infraction et qu'il précise qu'il prenait livraison d'objets encombrants qu'il venait d'acquérir ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, au regard de l'ensemble des conditions imposées, par le code de la route, pour qu'il y ait arrêt, et non stationnement, du véhicule, la juridiction de proximité a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 5 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 537
  • 567-1-1
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