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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fabrice X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2010, qui, pour établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a ordonné l'exclusion de la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 441-7 et 441-10 du code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'établissement d'un certificat faisant état de faits inexacts ; " aux motifs propres que le 6 juin 2005, la gendarmerie de Brive vérifiait l'activité de la SARL Garage Y... dont le gérant était M. Y... et le siège RN20, Nespouls ; que celle-ci recevait, transformait et stockait des véhicules automobiles ; que plusieurs véhicules se trouvaient en stationnement devant le domicile de M. Z..., ancien garagiste, provenant de la SARL Garage Y... ; que les investigations faisaient apparaître le transfert matériel d'un numéro de série (VF3 CCDZE51562559) d'un véhicule automobile Peugeot 106 de couleur bleue accidenté, sur un autre véhicule automobile Peugeot 106 de couleur verte revendu par la SARL Garage Y... ; que M. X..., expert automobile, avait établi un rapport d'expertise le 13 décembre 2005 concernant un véhicule de marque Peugeot, type 1CCDZE, 50095 kilomètres au compteur, couleur bleue, attestant qu'il n'avait subi aucune transformation notable ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise ; que M. A..., employé de la SARL Garage Y..., déclarait que fin 2005, M. Z... lui avait demandé de découper le morceau de tôle sur lequel figurait le numéro de série d'une Peugeot 106 ; que le véhicule dont le numéro de série avait été modifié avait été vendu par M. Z... à M. B... ; que M. X... reconnaît que son rapport ne mentionne pas la couleur exacte du véhicule et que le kilométrage mentionné ne correspond pas au numéro de série ; qu'il intervenait dans le cadre de la remise en circulation après réparations, de véhicules accidentés ; que le 13 décembre 2005, il a délivré un rapport à la demande de la SARL Garage Y..., concernant un véhicule automobile de marque Peugeot type 1CCDZE modèle 106 KID, numéro de série V31CCDZE51582559, première mise en circulation le 4 septembre 1996, mentionnant un nombre de kilomètres au compteur de 50095 ; que le rapport précise que le véhicule a été vu au garage Y... avant travaux le 2 septembre 2005, pendant les travaux le 28 septembre 2005, après travaux le 13 décembre 2005 ; que le véhicule automobile a été immatriculé au nom de la fille de M. Z... et revendu par ce dernier le 3 janvier 2006 à M. et Mme B... ; que le véhicule portant le numéro de série mentionné était une Peugeot 106 KID couleur bleu verni ayant appartenu à Mme C... immatriculée..., cédée à Axa à la suite d'un accident, le rapport d'expertise de BCA mentionnant : « choc violent sur toute la carrosserie », kilométrage 84450, économiquement irréparable mais techniquement réparable ; qu'Axa a vendu ce véhicule à la SARL Garage Y... qui l'a revendu à la fille de M. Z... ; que le véhicule réellement vendu aux époux B... est de marque Peugeot modèle 106 Open de couleur verte, numéro de série VF31CCDZE5239463 première mise en circulation le 25 mars 1999, ayant appartenu à M. D..., immatriculé ... ; qu'il avait fait l'objet d'un rapport d'expertise à la suite d'une immersion dans l'eau et déclaré techniquement irréparable ; qu'il avait été cédé à la compagnie d'assurances puis à la SARL Garage Y... ; que la plaque d'identification portant le numéro de série avait été enlevée du véhicule ayant appartenu à Mme C... et apposée sur le véhicule ayant appartenu à M. D... ; qu'ainsi, ni la couleur ni le numéro dans la série du type ne correspondaient aux mentions du rapport d'expertise établi par M. X... ; que de plus, la visite après travaux n'avait pas eu lieu au garage Y... mais devant le domicile de M. Z... ; que le rapport d'expertise fait donc état de faits matériellement inexacts ; que l'expert doit apporter une particulière attention à l'identification du véhicule examiné et à l'exactitude des mentions de son rapport ; qu'en l'espèce, les différences de couleur et de kilométrage des deux véhicules démontrent la volonté de M. X... d'établir un rapport d'expertise faisant état des faits matériellement inexacts, l'infraction est constituée ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que ni la couleur ni le kilométrage ni donc l'identification du véhicule par son numéro dans la série ne correspondaient aux mentions portées sur le rapport d'expertise de M. X... ; qu'il apparaît aussi des déclarations concordantes des parties que la dernière visite du véhicule par M. X... n'a pas eu lieu au garage Y..., mais le soir devant le domicile de M. Z... ; que M. X... explique que les mentions relatives à la couleur, qu'il estime bleu turquoise, ne sont pas fondamentales, et qu'il n'a pas modifié le lieu de la dernière expertise parce qu'il s'agit de rapport pré-établi informatiquement ; qu'il considère surtout qu'il ne peut lui être reproché aucune intention coupable parce que la question qui se pose à l'expert est seulement la dangerosité du véhicule, dès lors que la voiture en question satisfait aux prescriptions de sécurité, il ne peut lui être reproché pénalement les erreurs matérielles commises ; qu'il souligne aussi que le contrôle technique réalisé le 10 octobre 2005 n'avait pas relevé le changement de la plaque d'identification ; mais qu'il convient de retenir que l'expert de par la mission qui lui a été légalement confiée dans le cadre des

procédure

s de contrôle des réparations des véhicules accidentés et considérés non réparables, ce qu'avait été la voiture Peugeot de M. D..., doit apporter une particulière attention à l'identification précise et à l'exactitude des mentions qu'il donne sur le véhicule expertisé ; qu'en effet, cette attention permet ainsi de s'apercevoir de toute incohérence et de tout risque de modification anormale du véhicule en cause, qui peut porter atteinte à la sécurité ; que les erreurs évidentes et manifestes sur la couleur et le kilométrage démontrent la volonté de M. X... de faire un rapport rapide, sans recherche de corrélation entre le véhicule présenté et le rapport BCA qui concernait une autre voiture, et ce alors justement que des investigations simples auprès du constructeur notamment permettaient de s'assurer de la concordance ou non des mentions ; qu'il convient donc de déclarer M. X... coupable de l'infraction d'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; " 1°) alors que le délit de l'article 441-7 du code pénal est une infraction intentionnelle dont l'élément moral réside dans la connaissance de la falsification et du préjudice qui peut en résulter ; qu'en se bornant à énoncer que les différences de couleur et de kilométrage des deux véhicules démontraient la volonté du prévenu d'établir un rapport d'expertise faisant état de faits matériellement inexacts, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part, si la discordance dénoncée ne provenait pas essentiellement du transfert matériel du numéro de série du véhicule, transfert que l'expert n'avait pas décelé et, d'autre part, si l'absence de vérification de la couleur et du kilométrage du véhicule ne résultait pas d'une simple négligence ou inattention, de sorte qu'en tout état de cause, la fausseté des faits certifiés dans le rapport d'expertise avait été ignorée de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et violé les textes visés au moyen ; " 2°) alors qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés des premiers juges, que les erreurs évidentes et manifestes sur la couleur et le kilométrage démontraient la volonté de M. X... de faire un rapport rapide, sans recherche de corrélation entre le véhicule présenté et le rapport BCA qui concernait une autre voiture, quand des investigations simples auprès du constructeur notamment auraient permis de s'assurer de la concordance ou non des mentions, la cour d'appel, qui n'a caractérisé à la charge du prévenu qu'une simple négligence et non sa connaissance de la fausseté des faits mentionnés dans son rapport, n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-7
  • 567-1-1
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