Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Georges D..., - M. André X..., - M. Pascal Y..., - M. Ferdinand Z..., - M. Jacques A..., - M. Jacky B..., - M. Jacques C..., - M. Paul Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2010, qui, dans la
procédure
suivie des chefs d'extorsion et de violences aggravées contre les sept premiers et du chef de complicité d'extorsion contre le dernier, a annulé le jugement ayant dit y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de renvoi ; Vu l'ordonnance de M. le président de la chambre criminelle en date du 11 janvier 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de
procédure
pénale, des articles 175, 184, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, 6 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de l'impartialité des juges, défaut de base légale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement du tribunal correctionnel, qui avait prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi, a évoqué en renvoyant le fond à une audience ultérieure ; " aux motifs, notamment, que les nouvelles dispositions de la loi du 5 mai 2007 ne privent pas le juge du pouvoir de faire siennes l'analyse et les conclusions contenues dans le réquisitoire définitif du parquet, en appréciant s'il existe des charges suffisantes à l'encontre des mis en examen ; que l'exigence de
motivation
à charge et à décharge tend nécessairement à privilégier certains éléments ( ) la reproduction littérale du réquisitoire ne viole pas les dispositions de l'article 184 du code de
procédure
pénale ni les principes régissant le procès équitable dans la mesure où ce procédé, en l'absence d'observations particulières des parties auxquelles il n'aurait pas été répondu, n'équivaut pas en l'espèce à une absence de motifs ; que l'ordonnance satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 1°) alors que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction doit préciser les éléments à charge et à décharge ; qu'en vertu des principes d'égalité des armes et de droit à un procès équitable, cette exigence d'impartialité pèse sur le juge d'instruction, lequel ne saurait, en conséquence, se borner à recopier littéralement les termes du réquisitoire émanant d'une partie du procès peu important que celle-ci ait usé ou non du droit de formuler des observations après le réquisitoire définitif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés ; " 2°) alors que le fait pour le juge de se borner à recopier littéralement les écritures d'une partie à titre de
motivation
ne constitue qu'une simple apparence de
motivation
, ne peut que jeter la suspicion sur son impartialité, qui n'est pas objectivement assurée, et doit entraîner la nullité de sa décision ; que la cassation sera prononcée sans renvoi " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que les demandeurs ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'extorsion, de violences aggravées, et, pour l'un d'eux, de complicité d'extorsion ; que le tribunal, faisant droit aux conclusions des prévenus déposées avant toute défense au fond, a prononcé l'annulation de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, au motif qu'en violation des dispositions de l'article 184 du code de
procédure
pénale dans la rédaction résultant de la loi du 5 mars 2007, elle reprenait intégralement les réquisitions du ministère public et ne procédait pas à l'examen des éléments à charge et à décharge susceptibles d'être retenus contre les personnes mises en examen, et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir ; Attendu que, pour annuler le jugement, avant d'évoquer et de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure, l'arrêt, après avoir relevé que les parties n'avaient adressé aucune observation au juge d'instruction en application de l'article 175 du code de
procédure
pénale, retient, par les motifs partiellement repris au moyen, que les dispositions de l'article 184 n'interdisent pas au juge d'instruction d'adopter ou de reproduire les termes du réquisitoire définitif de règlement dès lors que son ordonnance précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre la personne mise en examen des charges suffisantes et, dans l'affirmative, la qualification légale du fait imputé ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, en application de l'article 385 du code de
procédure
pénale, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184 du même code, la sanction de cette non-conformité est le renvoi de la
procédure
au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation ; Que, d'autre part, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dont les juges du fond ont constaté, sans insuffisance ni contradiction, qu'elle précise les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen, en l'absence d'observations des parties, satisfait aux exigences de l'article 184 précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 184
- 175
- 385
- 567-1-1