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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 mars 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hamid X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2010, qui, pour agressions sexuelles aggravées et atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'agression sexuelle sur la personne de Jessie Y... et l'a condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis outre à l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs pendant une durée de cinq ans ; " aux motifs propres que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont fait une régulière appréciation des faits qu'ils ont exactement exposés et qualifiés, et ont légalement motivé leur décision laquelle ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions tant pénales que civiles ; qu'il faudra rajouter, pour ce qui est du pénal, que : les gestes accomplis à l'égard de Jessie Y... ont été imposés à celle-ci par surprise et contrainte, pour ceux commis dans la cohue d'une sortie de salle de classe, à la fin de cours, le rapprochement des corps des individus, imposé par leur passage en grand nombre, au même moment, dans le cheminement rétréci de l'encadrement d'une porte ou d'un couloir, ne permettant pas de distinguer d'emblée un frôlement purement mécanique d'un geste volontaire et retardant ainsi l'adoption d'une posture d'évitement, a fortiori de défense, la poussée exercée par le groupe en marche et la durée limitée du phénomène d'agglutination empêchant, par ailleurs, toute réaction d'opposition immédiate et brutale, mais qui risquerait d'atteindre des personnes étrangères à l'agression sexuelle en cause ; qu'ils ont été imposés par surprise, pour ceux commis en cours de soutien, les gestes incriminés ayant été réalisés lors de rapports singuliers ayant plongé l'élève dans une grande concentration d'esprit, toute consacrée aux explications écoutées par lui et fournies par le maître lui-même, et ayant mis la victime hors d'état d'en envisager seulement la survenance, puis d'y trouver parade avant qu'ils n'aient été menés jusqu'à leur terme, les rapports sexuels avec Stéphanie Z... ont été nombreux et répétés, il est vraisemblable qu'avec le temps, cette demoiselle, totalement inexpérimentée au départ, et dont rien n'indique qu'elle aurait initié quoi que ce soit, ait pris l'intimité dans laquelle, par la force des choses, elle s'était trouvée entraînée, comme étant le signe d'un choix distingué de l'adulte, et qu'elle ait été conduite à consentir au renouvellement des rapports sexuels avec celui-ci, ne serait-ce qu'à raison du statut privilégié qu'elle pouvait croire bénéficier, il n'en demeure pas moins que les premiers rapports sexuels, et en tout cas, le premier d'entre eux, ont été obtenus à l'occasion de cours particuliers qu'ès qualités M. X... avait proposé de dispenser à Stéphanie Z... et qui ont été rémunérés comme tels, avant que de cesser de l'être, lorsque le renouvellement des rapports sexuels est apparu au professeur rendre cette rémunération inadaptée, les cours dont s'agit ont été d'abord donnés au lieu de résidence de la jeune fille, chez la grand-mère de celle-ci, M. X... a voulu ensuite qu'ils aient lieu à son propre domicile, c'est là, dans cet endroit dans lequel, manifestement, M. X... savait que, compte tenu de l'emploi du temps de sa compagne, il pourrait s'y trouver seul avec son élève, que s'est déroulé le premier rapport sexuel, puis tous les autres, à l'exception d'un seul, c'est bien à l'occasion et dans le cadre de l'exercice de ces fonctions que, durant un cours, l'intéressé a opéré, prenant Stéphanie Z... par la main pour la conduire dans la chambre à coucher de l'appartement, et pour l'y prendre, alors qu'elle n'avait rien demandé d'autre que de se faire aider à mieux maîtriser la matière enseignée par son professeur ; " et aux motifs adoptés que le 19 mars 2004, Jessie Y... s'est confiée à l'infirmière de son établissement scolaire, révélant que son professeur de mathématiques, M. X..., lui avait caressé la cuisse pendant un cours de soutien ; qu'à la suite de ces révélations, une confrontation a été organisée entre ce professeur, Jessie et sa famille, au cours de laquelle M. X... a reconnu avoir eu un geste familier déplacé, mais s'est engagé à être vigilant ; que cet incident fut alors considéré comme réglé par tous les participants ; que Jessie Y... s'est à nouveau confiée le 11 avril 2005 à son professeur d'éducation physique et sportive et a expliqué avoir subi des agressions sexuelles de la part de son professeur de mathématiques, M. X... ; qu'elle a évoqué ces faits suite à la dénonciation de faits d'inceste par sa soeur et d'un climat familial tendu ; que Jessie Y... a expliqué que le 20 janvier 2004, lors d'un cours de soutien, M. X... s'est accroupi devant elle, lui a enserré la jambe entre les siennes et lui a caressé la cuisse avec insistance ; qu'une deuxième fois il est revenu, s'est accroupi devant elle et lui a caressé la cuisse au niveau du pubis ; que lors d'un autre cours, il s'est assis derrière elle et lui a caressé du genou les fesses ; qu'il lui a mis les mains sur les épaules et a touché son sein droit ; que par la suite, il a profité des bousculades d'élèves à la sortie des cours pour lui caresser brièvement les fesses ; qu'à la suite de ces nouvelles dénonciations, elle a été convoquée par le proviseur en présence du proviseur adjoint ; qu'à leur demande, elle a rédigé deux rapports écrits relatant ces faits et mentionnant l'existence d'une autre victime ; que le proviseur a alors décidé de faire un signalement à l'Inspection académique ; que Stéphanie Z... a été identifiée comme l'autre élève ayant été victime de M. X... ; que convoquée par les services de police, elle a déclaré que lors des cours de soutien particulier au domicile du prévenu, il a commencé à lui faire des avances et qu'au fil des cours qu'il lui a dispensés gratuitement, il a fini par avoir des relations sexuelles avec elle ; qu'elle s'est décrite comme étant passive et pas vraiment consentante et qu'elle en a souffert ; qu'elle a précisé que les rapports sexuels n'ont pas eu lieu à chaque cours, en raison de la présence occasionnelle de sa compagne au domicile ; que Stéphanie Z... s'est constituée partie civile avant de se désister ; que M. X... a nié les accusations des deux jeunes filles ; qu'il a expliqué être très tactile avec ses élèves et qu'ainsi, il a pu effleurer inconsciemment Jessie Y..., celle-ci ayant pu, alors, mal interpréter ses gestes ; qu'il a expliqué que Jessie Y... lui a remis deux invitations par rapport à son engagement religieux et qu'elle lui a même offert une bible écrite en français et traduite en arabe ; qu'il a évoqué également un devoir rendu par la jeune fille dans lequel elle fait mention, sans raison particulière, d'un jeune homme allant rejoindre sa fiancée ; qu'il a déclaré avoir développé une relation particulière avec Stéphanie Z..., quasi fraternelle, mais a affirmé n'avoir jamais eu de relations sexuelles avec aucune de ses élèves ; qu'il a déclaré qu'en raison de sa relation particulière avec Stéphanie Z..., il lui a dispensé des cours particuliers de soutien gratuitement ; que les déclarations de Jessie Y... ont été confirmées par le témoignage de Mme A... qui a vu le prévenu caresser avec insistance et sans ambiguïté la cuisse de la victime durant le cours de soutien ; que Mme B..., contactée téléphoniquement par les services de police, a confirmé ces déclarations affirmant avoir vu M. X... poser ses mains sur les cuisses de Jessie Y... et précisant que ce professeur avait tendance à toucher certains élèves ; que par la suite, elle est revenue sur ses premières déclarations ; que cette audition contradictoire s'explique, selon M. X... par une dispute entre elles ; que, d'ailleurs, il est ressorti de cette déposition qu'elle a omis sciemment de dire la vérité, présentant M. X... comme un professeur sans originalité alors qu'il est décrit par ses élèves comme ayant une aura charismatique ; que ce revirement du témoin ne contribue pas à décrédibiliser les accusations de Jessie Y... ; que M. D..., ancien ami de Jessie Y..., a confirmé que celle-ci lui a révélé au moment des faits, avoir des problèmes avec son professeur de mathématiques lors de cours de soutien ; qu'elle lui a confié que celui-ci a eu un comportement déplacé envers elle et qu'il l'a alors incité à en parler à ses parents ; que Jessie Y... a expliqué avoir remis au prévenu une première invitation par rapport à son engagement religieux en décembre 2003, avant les faits ; que la seconde invitation a eu lieu en juillet 2004 et que tous ses professeurs en étaient destinataires ; qu'elle a déclaré que M. X... incitait ses élèves à illustrer leurs exercices par des exemples de la vie quotidienne et qu'elle l'a fait dans de nombreux devoirs ; que Jessie Y... a révélé ces faits d'agression sexuelle à plusieurs reprises ; que sa description des faits n'a jamais varié, que ce soit au cours de l'enquête, de l'instruction ou de l'audience, y compris lors de confrontations ; que son examen psychologique démontre une bonne adaptation à la réalité, mais aussi des troubles névrotiques dont l'origine est à situer dans un contexte familial de vécu incestueux ; que les révélations de Stéphanie Z... sont corroborées par les déclarations de M. C... ; qu'il a rapporté que le 15 janvier 2005, elle l'a appelé pour lui dire qu'elle avait un très gros problème ; qu'à la suite de cette révélation, il a pensé immédiatement à M. X... en raison de l'attitude " bizarre " de Stéphanie Z... à son égard ; qu'il a dû insister et que début mars 2005, elle s'est enfin confiée à lui en pleurant ; que sur l'incitation de son ami M. C..., elle a cessé les cours de soutien avec M. X... et a informé ses parents des faits dont elle a été victime ; que M. X... a révélé que les cours de soutien ont cessé brutalement à la suite d'un appel téléphonique du père de Stéphanie Z... ; que ce dernier lui a dit être au courant pour sa fille et a exigé qu'il arrête de donner des cours et de rencontrer ses copains ; que M. X... a reconnu n'avoir rien répondu à cela, ni avoir cherché à comprendre la raison de cette accusation, prétextant avoir l'esprit occupé sans expliquer son manque de réaction ; que lors de ses différentes auditions, Stéphanie Z... n'a fait preuve d'aucune animosité à l'égard de M. X... ; que le fait qu'elle ait retiré sa constitution de partie civile n'est pas de nature à entacher sa crédibilité, celle-ci souhaitant se préserver psychologiquement ; que ses hésitations démontrent l'absence de volonté de nuire à M. X... ; que son examen psychologique a révélé que sa crédibilité ne posait aucun problème, la jeune fille ne souffrant d'aucune fausseté de jugement et ne se situant pas dans l'affabulation, ni dans le déni de la réalité ; qu'elle est décrite par son proviseur comme une élève discrète et studieuse, n'ayant jamais posé de problèmes relationnels avec ses professeurs ou ses camarades ; que l'expertise psychiatrique de M. X... révèle des préoccupations narcissiques susceptibles de favoriser un certain relâchement de ses capacités adaptatives, dans des situations de pressions effectives ou venant flatter son ego ; que l'expert note que ces infractions pourraient être rapprochées de ces dispositions psychiques ; qu'il est ressorti des différentes auditions et de l'audience, que M. X... est un professeur respecté et proche de ses élèves ; qu'en raison de son charisme, ses élèves ont éprouvé de l'admiration à son égard ; que certains l'ont même considéré comme un ami ; qu'à aucun moment de l'enquête ou de l'instruction, Jessie Y... et Stéphanie Z... n'ont fait état d'hostilité ou de ressentiment à son égard, le décrivant comme un bon professeur de mathématiques ; qu'ainsi, il n'a pas su conserver sa place d'enseignant face à ces deux jeunes filles, alors âgées de 16 ans ; qu'il a abusé de son autorité conférée par ses fonctions de professeur de mathématiques, de l'admiration éprouvée par ses élèves en raison de ses méthodes pédagogiques et des relations nouées avec Jessie Y... et Stéphanie Z... pour commettre des atteintes sexuelles sur les victimes, respectivement en procédant à des caresses sur les cuisses, le sexe et le sein pour l'une et en ayant des relations sexuelles avec l'autre ; " 1°) alors que la surprise, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, est caractérisée lorsque le consentement de la victime n'a pas été éclairé sur la nature des actes qu'elle a subis ; que la cour d'appel, qui a déduit la surprise de la concentration d'esprit dans laquelle se trouvait Jessie Y..., n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que le délit d'agression sexuelle suppose que les faits commis aient eu une connotation sexuelle ; qu'après avoir admis que M. X... avait une méthode d'enseignement appréciée par ses élèves qui était décrite comme tactile, la cour d'appel se devait de caractériser, à l'encontre dudit demandeur, la volonté de donner à son comportement à l'égard de Jessie Y... la moindre connotation sexuelle, ce qu'elle n'a pas fait, privant ainsi sa décision de base légale ; " 3°) alors que l'autorité dont la personne aurait abusé pour commettre une agression sexuelle doit être appréciée au moment où l'atteinte est exercée ; qu'en retenant que M. X... avait profité d'une bousculade pour toucher les fesses de Jessie Y..., la cour d'appel, qui n'a pas établi à cet instant, M. X... aurait abusé de l'autorité que lui conférait sa situation d'enseignant, a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Vu les articles 593 du code de

procédure

pénale et 222-22 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agressions sexuelles commises au préjudice de Jessie Y... par personne ayant abusé de l'autorité conférée par ses fonctions, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne caractérisent pas en quoi les atteintes sexuelles commises de façon réitérée durant les cours dispensés par le prévenu à la victime, l'auraient été avec surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 9 juin 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 593
  • 567-1-1
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