Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° R 11-90.011 F-D N° 2407 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2011, dans la
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suivie du chef de travail dissimulé contre : - M. Philippe X..., - La société MA2R S.R.O., reçu le 31 janvier 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les articles 40 alinéa 1, 40-1, 75, alinéa 1, 79 et 80, alinéa 1, du code de
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pénale sont-ils ensemble contraires à la Constitution au regard des articles 6, 7, 8, 9, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'au principe du droit à une
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juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils confèrent au procureur de la République le pouvoir discrétionnaire de choisir le mode de poursuite: enquête préliminaire ou information judiciaire, choix duquel résulte pour la personne mise en cause la faculté ou non d'exercer au cours de cette phase préalable du procès pénal les droits premiers de la défense que sont le droit d'être assisté par un avocat, le droit de prendre connaissance du dossier de la
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, le droit de contester la légalité des poursuites et le droit de solliciter des actes d'investigations et des expertises techniques, autant de droits qu'une personne mise en examen dans le cadre d'une information judiciaire est en mesure d'exercer, à la différence d'une personne mise en cause dans la cadre d'une enquête préliminaire qui en est privée jusqu'à sa comparution en qualitée de prévenue devant le tribunal correctionnel ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
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et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées, qui permettent au procureur de la République lorsqu'il estime que les faits portés à sa connaissance constituent un délit de décider que la poursuite se fera, après enquête préliminaire, par la voie de la citation directe devant le tribunal, sans ouverture d'information, ne modifient pas le déroulement du procès pénal, et ne privent pas la personne d'un procès juste et équitable, celle-ci quant au respect des droits de la défense ayant, devant la juridiction, des garanties équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait fait l'objet d'une information ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1