Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° T 11-90.013 F-D N° 2408 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 février 2011, dans la
procédure
suivie du chef d'homicide involontaire contre - La société Benalu, reçu le 8 février 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "1- L'article 121-2, alinéa 1er du code pénal satisfait-il à l'exigence de clarté et de précision de la loi pénale ou porte-il atteinte au principe à valeur constitutionnelle expressément rattaché aux articles 4, 5, 6 et 16 I de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui impose que la loi soit accessible au justiciable et intelligible à ce dernier, porte-t-il atteinte au principe de l'interprétation stricte de la loi pénale en son article 34 de la Constitution, et au principe de la légalité des délits et des peines en l'article 8 de la Déclaration de l'homme et du citoyen ?". "2 - L'article 121-2, alinéa 1er du code pénal en matière de délit d'imprudence, où la responsabilité pénale de la personne morale va être engagée à raison de la faute commise par un simple salarié, à l'exclusion de toute faute émanant de ses organes ou représentants, n'implique-t-il pas une responsabilité du fait d'autrui et satisfait-il au principe constitutionnel de responsabilité personnelle reconnu par les articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789, selon lequel nul ne peut être punissable que de son propre fait ?" "3 - L'article 121-2, alinéa 3, du code pénal, en posant une différence au niveau des conditions d'engagement de la responsabilité pénale, entre les personnes physiques en exigeant la commission d'une faute "qualifiée" et les personnes morales qui demeurent responsables pénalement même en cas de faute simple, porte-elle atteinte aux droits et libertés et au principe d'égalité devant la loi, reconnue par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que cette question ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux, dès lors que l'article 121-2 du code pénal instituant la responsabilité pénale des personnes morales prévoit de façon précise que cette responsabilité ne peut être engagée que du seul fait d'infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants, qu'il ne contrevient pas au principe de la légalité des délits et des peines et ne comporte aucune dérogation injustifiée au principe d'égalité devant la loi ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 34
- 8
- 6
- 121-2
- 567-1-1