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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 avril 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

N° V 11-90. 015 F-D N° 2409 LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal pour enfants de DIJON, en date du 25 janvier 2011, dans la

procédure

suivie des chefs de vol aggravé, vol et conduite sans permis contre : - M. Jordan X..., reçu le 9 février 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que le demandeur argue de l'inconstitutionnalité de l'article 8 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, telle que modifiée par les lois n° 51-687 du 24 mai 1951, n° 93-2 du 4 janvier 1993, n° 70-643 du 17 juillet 1970 en son article 19, n° 2002-1138 du 9 septembre 2002, articles 17 et 31, n° 2007-297 du 5 mars 2007, article 56, n° 95-125 du 8 février 1995, en ce que le juge des enfants peut tout à la fois diligenter des poursuites en saisissant le tribunal pour enfants et présider cette juridiction, ce qui porte atteinte aux droits à un procès équitable et à une juridiction impartiale garantis par la Constitution ; Attendu que la seule disposition législative invoquée n'emporte pas les conséquences juridiques critiquées par le demandeur ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Fossier, Raybaud conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Maziau conseillers référendaires ; Avocat général : M. Berkani ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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