Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° E 10-88.318 F-D N° 2418 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 22 mars 2011 et présenté par : - M. Saïd X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE, en date du 22 octobre 2010, qui, pour enlèvement de mineur de quinze ans suivi de mort, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit en défense ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " Les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de
procédure
pénale sont-elles contraires à la Constitution au regard des articles 7, 8, et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi qu'aux principes du droit à une
procédure
juste et équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice, en ce qu'ils ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la déclaration de culpabilité d'un accusé et le quantum de sa condamnation, autrement que par des réponses affirmatives à des questions posées de façon abstraite, ne faisant aucune référence à un quelconque comportement précis de l'accusé et se bornant à rappeler chacune des infractions, objet de l'accusation et ses éléments constitutifs légaux ?" ; Attendu que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1