Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° Y 10-85. 713 F-D N° 2419 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mars 2011 et présenté par : - M. Mohamed X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du RHÔNE, spécialement composée, en date du 15 juin 2010, qui, pour direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition de stupéfiants, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle, en fixant la période de sûreté à douze ans de la même peine, 1 500 000 euros d'amende et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " S'agissant des cours d'assises spécialement composées lesquelles sont composées uniquement de magistrats professionnels les dispositions des articles 349, 350, 353 et 357 du code de
procédure
pénale, telles qu'interprétées par la Cour de cassation qui juge de façon constante que l'ensemble des réponses, reprises dans l'arrêt de condamnation, qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés ont donné aux questions posées conformément à l'arrêt de renvoi, tient lieu de motifs suffisants aux arrêts de cours d'assises statuant sur l'action publique, portent-elles atteinte aux articles 7, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ensemble le principe constitutionnel d'égalité devant la justice ? " ; Attendu que les dispositions législatives contestées ont été déclarées conformes à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 1er avril 2011 ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1